Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2415412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 3 octobre 2025, la société PSM Entreprises, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a ordonné la fermeture administrative du restaurant « Bhojan »,
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande du 2 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- en s’abstenant de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable, le maire a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
- en refusant d’abroger sa décision, alors qu’il avait été remédié aux non-conformités, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- en prenant une mesure de fermeture administrative pour régler un problème de stationnement de cars devant son restaurant, le maire a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune du Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société PSM Entreprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur la demande du 2 août 2024 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une demande de mainlevée et non d’un recours administratif, ce qui confère à la requête un caractère collectif ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 juin 2024 sont irrecevables faute pour la société requérante d’avoir produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société PSM Entreprises ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 juin 2024, la demande du 2 août 2024 n’ayant pas conservé le délai de recours contentieux dès lors que la société PSM Entreprises y indique ne pas contester « à ce stade » la mesure de fermeture administrative.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sante publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hecketsweiler, substituant Me Sfez, représentant la société PSM Entreprises, et de Me Benmerad, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2025, présentée pour la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
La société PSM Entreprises exploite un restaurant dénommé « Bhojan » dans un local situé 2 avenue Paul Vaillant-Couturier, dans la commune du Blanc-Mesnil. Par un arrêté du 27 juin 2024, le maire de cette commune a ordonné la fermeture de cet établissement, jusqu’à l’édiction d’un arrêté de réouverture. Par un courrier du 2 août 2024, la société PSM Entreprises a demandé l’abrogation de cette mesure. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le maire sur cette demande. La société PSM Entreprises demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 et de la décision implicite de rejet.
Sur la recevabilité :
Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 juin 2024 portant fermeture administrative du restaurant dénommé « Bhojan » et celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le maire pendant deux mois sur la demande du 2 août 2024 ont des objets qui présentent entre eux un lien suffisant. Dès lors, il était loisible à la société PSM Entreprises de contester ces deux décisions dans le cadre d’une seule requête collective réelle. Par suite, la commune du Blanc-Mesnil n’est pas fondée à soutenir que la requête est entachée d’irrecevabilité au motif qu’elle constitue une requête collective concernant deux décisions ne présentant pas entre elles un lien suffisant.
La société requérante a produit, le 3 octobre 2025, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire du 25 octobre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production d’un mémoire complémentaire doit, en tout état de cause, être écartée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Si la société requérante a adressé à la commune un courrier daté du 2 août 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 6 août 2024 et dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu dans le délai de deux mois à compter de la notification, le 1er juillet 2024, de l’arrêté contesté, il ressort des termes mêmes de ce courrier que la société n’a pas entendu, « à ce stade, contester la mesure administrative » dont elle a fait l’objet. Faute de contester l’arrêté du 27 juin 2024, ce courrier ne revêt pas le caractère d’un recours grâcieux. Il n’a donc pas interrompu le délai de recours contre cet arrêté, qui a expiré le 2 septembre 2024. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, présentées le 25 octobre 2024, sont tardives. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger l’arrêté du 27 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) / Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. / Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
L’administration n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits et est devenue définitive que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’une telle décision serait illégale depuis l’origine ne saurait être utilement soulevé à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’abroger cette décision.
La fermeture de l’établissement a été prononcée au regard de « graves manquements au regard de la réglementation inhérente à l’hygiène alimentaire » relevés par un rapport de visite établi par des agents communaux le 27 juin 2024. Ce rapport a relevé, notamment, une pratique de la congélation illicite de denrées préparées ou d’aliments frais, le stockage de certaines denrées sensibles à des températures non réglementaires, l’absence de traçabilité et d’étiquetage des denrées stockées, la présence de déjections de souris dans la cour et dans la zone de stockage au niveau du sous-sol, l’absence de plan de maîtrise sanitaire et l’absence de formation aux bonnes pratiques d’hygiène de la restauration. Pour soutenir qu’il a été mis fin aux manquements relevés le 27 juin 2024, la société requérante produit un contrat de dératisation et de désinsectisation, une attestation de formation de ses salariés aux règles d’hygiène alimentaire, une facture de maintenance d’extincteur d’incendie, des factures d’achat de matériaux et un procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2024 par un commissaire de justice portant notamment sur le fonctionnement d’installations dans la cuisine professionnelle, le laboratoire, la chambre froide et la cour, auquel est annexé un reportage photographique comportant 96 prises de vue. La commune, qui a reçu communication de ces éléments les 22 novembre 2024 et le 6 octobre 2025, n’a produit, avant la clôture de l’instruction, aucun élément de nature à faire croire qu’il persistait, à la date de sa décision implicite de refus d’abrogation intervenue le 2 octobre 2024, des manquements d’une gravité de nature à justifier que l’autorité compétente refuse d’abroger la mesure de fermeture administrative. Dans ces conditions, la décision portant fermeture administrative est devenue illégale à la suite d’un changement dans les circonstances de fait postérieur à son édiction. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision implicité de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 27 juin 2024 est illégale. Par suite, cette décision implicite de rejet doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société PSM Entreprises, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Blanc-Mesnil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société PSM Entreprises et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire du Blanc-Mesnil sur la demande de la société PSM Entreprises du 2 août 2024 tendant à l’abrogation de l’arrêté du maire du Blanc-Mesnil du 27 juin 2024 est annulée.
Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil versera une somme de 1 500 euros à la société PSM Entreprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Blanc-Mesnil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société PSM Entreprises et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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