Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mars 2026, n° 2601616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des modalités de contrôle et obligations assortissant sa mesure d’assignation à résidence ;
2°) de prononcer l’interdiction de toute mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre ;
3°) d’ordonner des mesures permettant sa prise en charge médicale complète.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son état de santé, tel qu’attesté par le certificat médical du médecin du centre de rétention administrative d’Oissel, nécessite une prise en charge chirurgicale rapide et qu’il doit subir une intervention chirurgicale le 1er avril 2026 du fait de sa pathologie, alors que l’obligation de pointage quotidien imposée dans le cadre des modalités de contrôle de son assignation à résidence est incompatible avec son hospitalisation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, droit fondamental, ainsi qu’à son intégrité physique et à la dignité de la personne humaine en ce que l’obligation de pointage quotidien fait obstacle à sa prise en charge médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative, qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…), définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Une décision d’assignation à résidence comporte les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation qui sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même. Il appartient à l’intéressé, en cas de changements dans sa situation personnelle intervenus postérieurement à l’édiction de la mesure d’assignation, de soumettre à tout moment à l’autorité administrative tout élément qui serait de nature à justifier un aménagement de cette obligation de présentation, en particulier pour tenir compte d’éventuelles contraintes résultant de son état de santé ainsi que le prévoit le dispositif même de cette mesure.
En l’espèce, alors même que M. B… soutient que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, consistant en une obligation de pointage quotidien, font obstacle à son hospitalisation, il n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité l’aménagement de cette obligation auprès des services compétents eu égard à sa situation médicale particulière, ni même être dans l’impossibilité de demander un tel aménagement. Ainsi, dès lors que M. B… conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations de pointage, les obligations de présentation assortissant la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ne portent pas, en l’état de l’instruction, une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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