Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2510264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2025 et 4 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de rendez-vous, son contrat de travail sera suspendu, ayant des conséquences financières, sur son intégration professionnelle et sur sa santé mentale ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’il a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous depuis mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, déclare être titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 19 septembre 2025. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A…, qui déclare avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », souhaite déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié. L’intéressé, qui demande la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 12 mai 2025 ainsi que d’une autorisation de travail et que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, met en péril son insertion professionnelle et sa santé mentale. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations en se bornant à produire des courriels échangés avec les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, alors même qu’il a tenté vainement et à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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