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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2511624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Bruille-Les-Marchiennes et l’arrondissement de Douai, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est irrégulière du fait de l’irrégularité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle contrevient aux dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû être remis aux autorités espagnoles comme il en a exprimé le souhait lors de son audition ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à l. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’erreurs manifestes dans la mise en œuvre de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Périnaud, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 27 février 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a été interpellé, le 24 novembre 2025, par les services de la sécurité publique de Douai dans le cadre d’une enquête de flagrance après avoir pris la fuite à l’occasion d’un contrôle opéré alors qu’il circulait sur un trottoir à trottinette. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour et avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet des Pyrénées-Orientales le 3 octobre 2021, M. A… s’est vu notifier, le 24 novembre 2025, d’une part, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, une assignation à résidence dans la commune de Bruille-Les-Marchiennes et l’arrondissement de Douai, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. A… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En l’espèce l’arrêté contenant la décision attaquée mentionne la date d’entrée alléguée de M. A… et mentionne qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire et ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses en France. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, ainsi qu’il sera dit au point 12 du présent jugement, le moyen, tiré de l’irrégularité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… établi avoir séjourné en Espagne en 2018 et 2019, il n’est toutefois pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû prescrire qu’il soit remis aux autorités espagnoles. En effet, à l’article 5 de l’accord franco-espagnol de novembre 2022 précisant, en son point a, que l’obligation de réadmission « n’existe pas à l’égard des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ». Il suit de là que le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, si M. A… déclare être entré régulièrement en France en 2019, à l’âge de 23 ans, il n’établit pas, par les pièces produites, y avoir résidé continument depuis lors. En l’état de l’instruction, M. A… doit être regardé comme résidant irrégulièrement en France, depuis au mieux le mois d’octobre 2021, soit un peu moins de quatre ans et deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il indique vivre en concubinage avec une ressortissante française, Mme C…, qu’il aurait rencontré en juillet 2021. Mais, compte tenu de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de l’intéressé en octobre 2021 à Perpignan, si les pièces du dossier établissent une vie commune en octobre et novembre 2022, elles ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir une vie commune avant cette date. Elles ne permettent d’ailleurs pas d’établir une vie commune avant le mois de juillet 2023, date de production d’une facture de téléphone de M. A… à l’adresse de Mme C… et à partir de laquelle les photos produites et les pièces attestant d’achats de M. A… sont plus fournies. En l’état de l’instruction, nonobstant les affirmations contraires de Mme C… dans son attestation, la vie commune des intéressés doit être regardée comme établie à compter de juillet 2023. Depuis cette date, le couple n’a pas d’enfant et ne fait état d’aucun projet de mariage ou de PACS et la stabilité de leur union, qui est récente à la date d’adoption de la décision attaquée, demeure sujette à caution, le relevé de compte Nickel de M. A… pour l’année 2023 ne faisant apparaître aucun achat, l’intéressé ayant fait renouveler à Séville et non à Lille en juin 2024 son passeport marocain et ayant fait état, lors de son audition par les services de police, de sa volonté de retourner en Espagne. En outre, M. A… ne fait état d’aucune autre attache familiale en France, sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, vivant au Maroc. Et, s’il indique travailler sans autorisation en France comme coiffeur à domicile, il n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi au Maroc. A cet égard, s’il fournit une promesse d’embauche, celle-ci est postérieure à la date d’adoption de la décision attaquée. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police, que M. A…, qui a indiqué souhaiter rester en France le temps de se rendre au rendez-vous qui lui aurait été fixé en Espagne pour la délivrance de documents de séjour, aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Toutefois, M. A… est entré irrégulièrement en France où il a indiqué ne pas avoir formulé de demande de titre de séjour et où il a fait l’objet, le 3 octobre 2021, d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il ne conteste pas s’être soustrait. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait commis, dans l’application de ces dispositions, une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord, en interdisant le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée d’un an, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le jour même de son assignation à résidence. Or, nonobstant le fait que M. A… ait remis son passeport en cours de validité aux autorités françaises et qu’il dispose d’une résidence affectée à son habitation, rendant ainsi vraisemblable la possibilité de l’éloigner, il convient, puisqu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, de pourvoir à l’organisation matérielle de son départ, tâches qui nécessitent du temps et qui font obstacle à son éloignement immédiat du territoire français. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en édictant la décision attaquée, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence, au surplus au domicile de sa compagne, le préfet du Nord aurait méconnu tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, aux fins d’annulation de la décision l’assignant à résidence dans la commune de Bruille-Les-Marchiennes et l’arrondissement de Douai, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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