Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2309826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiées ( SAS ) CMR Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 1er novembre 2024, la société par action simplifiées (SAS) CMR Construction, représentée par Me Delattre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler et, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une sanction administrative d’un montant de 21 000 euros en application de l’article L. 4752-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas été destinataire de la décision du 12 mai 2022 enjoignant un arrêt de chantier ;
les faits fautifs ne sont pas caractérisés dès lors qu’il n’est pas démontré d’une part que les travaux réalisés le 13 mai auraient été terminés en utilisant l’échafaudage et d’autre part qu’ils auraient été effectués en méconnaissance de l’arrêt de chantier dont elle a eu connaissance que le 23 mai ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 8115-4 du code du travail faute d’avoir tenu compte de la situation économique de la société et de sa bonne foi puisqu’elle a pris de nombreuses mesures correctives ; les travaux ont été poursuivis sans son accord, de la seule initiative de son salarié, qui a été licencié pour faute ;
le quantum de la sanction est disproportionné et ne saurait dépasser 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la DREETS des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte,
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mai 2022, un contrôle de l’inspection du travail a constaté que trois salariés de la société CMR Construction procédaient à des travaux d’application d’enduit sur la façade d’un immeuble en construction situé dans la commune de Ronchin. L’échafaudage utilisé n’étant pas conforme aux dispositions réglementaires du code du travail, en raison d’un risque de danger grave et imminent résultant de l’absence de protection contre le risque de chute, les inspecteurs ont décidé de procéder à l’arrêt de l’activité. Lors d’une nouvelle visite, le 18 mai 2022, il a été constaté que les travaux avaient été poursuivis, sans qu’aucune autorisation de reprise n’ait été délivrée. En conséquence, l’inspectrice du travail a transmis son rapport à la DREETS des Hauts-de-France, laquelle a, le 6 février 2023, informé la société qu’une sanction administrative était envisagée à son encontre. Après avoir recueilli les observations de la société le 21 février 2023, la DREETS des Hauts-de-France a, par une décision du 25 juillet 2023, prononcé à son encontre une amende de 7 000 euros par salarié présent sur le chantier, soit une sanction administrative d’un montant total de 21 000 euros. La société a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, elle demande l’annulation ou la réformation de cette décision du 25 juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 4731-1 du code du travail : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte : / 1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 4731-1 du code du travail : « Pour l’application de l’article L. 4731-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu’il prend pour y remédier. / Sa décision, qui est d’application immédiate, fait l’objet d’un écrit. ». Aux termes de l’article R. 4731-2 de ce code : « Lorsque l’employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé. / A défaut, elle est adressée d’urgence à l’employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception. / Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l’employeur qui s’est porté à la rencontre de l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa. ». Aux termes de l’article R. 4731-3 de ce même code : « Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l’employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 4731-2. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspectrice du travail, que le feuillet CERFA n° 1 a été remis en main propre à un salarié de la société, M. B… A…, et que des explications orales lui ont été données, ainsi qu’à deux autres salariés présents sur le chantier, concernant l’impossibilité de poursuivre les travaux sur l’échafaudage en raison d’un danger grave et imminent lié à un défaut de protection contre les chutes de hauteur. Ce feuillet, qui est produit dans la présente instance par la société, est signé de l’inspectrice du travail, comporte la date et le cachet de l’inspection du travail, ainsi que le nom et la signature du salarié, représentant l’employeur en l’absence du chef de travaux, gérant de l’entreprise, alors en congés. La circonstance que ce dernier n’ait pas indiqué la date et l’heure à laquelle cet exemplaire a été signé est sans incidence sur le fait que la société est réputée avoir eu connaissance le jour même de la décision ordonnant l’arrêt immédiat des travaux sur la façade du bâtiment C qui est, en application de l’article R. 4731-1 précité, d’application immédiate. En outre, le fait que la copie de la décision qui doit, en application de l’article R. 4731-3 précité du code du travail, être adressée à l’employeur l’ait été à l’ancienne adresse de la société est également sans incidence sur la connaissance par l’employeur de la décision d’arrêt de chantier, comme le démontrent les échanges entre la société et l’inspection du travail le lendemain et les jours qui suivent au sujet de la mise en conformité du chantier. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne saurait être reproché à la société d’avoir méconnu la décision d’arrêt de chantier dont elle n’a pas reçu notification doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4752-1 de ce code : « Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction. ».
Il résulte du rapport précité de l’inspectrice du travail qu’elle a constaté, lors d’une nouvelle visite le 18 mai 2022, que les travaux de la façade avaient été poursuivis par le grattage de l’enduit, comme le démontrent les photographies prises les 12 et 18 mai, ainsi que les déclarations du gérant de la société qui a indiqué aux inspecteurs du travail que « si l’enduit n’avait pas été lissé avant d’avoir séché, l’intégralité de la façade aurait été à refaire ». Eu égard à la nature des travaux en litige, qui concernent plusieurs niveaux du bâtiment, la société ne peut sérieusement soutenir que les travaux ont pu être réalisés sans recourir à l’échafaudage. Par suite et alors que la société avait connaissance de la décision d’arrêt de travaux ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’infraction consistant à avoir en toute illégalité poursuivi les travaux est caractérisée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail, auquel renvoie l’article L. 4751-1 : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que, pour retenir que l’infraction relevée concernait trois salariés, l’inspectrice du travail s’est fondée sur les déclarations du salarié, représentant de l’employeur, qui a indiqué avoir terminé les travaux le lendemain de la première visite, en compagnie de deux autres salariés. Par suite, le DREETS n’a pas commis d’erreur en infligeant une sanction correspondant à trois salariés.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’échafaudage à partir duquel étaient effectué les travaux d’enduit comportait de nombreuses non-conformités, notamment l’absence de garde-corps intérieur alors qu’il se situait à plus de 20 centimètres de la façade, l’absence de lisses supplémentaires au niveau de la trappe d’accès située entre les différents niveaux, des décalages de niveaux et une absence de plinthe de butée. Eu égard à la taille de l’immeuble, ces non-conformités représentaient un danger grave de chute de grande hauteur pour les salariés, qui est la deuxième cause d’accidents mortels au travail. Bien qu’ayant cherché à apporter des correctifs à son installation, la société qui avait déjà fait l’objet, en 2017, d’un arrêt de travaux pour les mêmes raisons, a poursuivi la réalisation des travaux sans avoir obtenu l’autorisation et alors que les mesures proposées étaient insuffisantes ou inadéquates. La société ne peut, pour justifier de sa bonne foi, rejeter la faute sur son salarié qui aurait pris seul l’initiative et qu’elle a licencié pour faute ou sur son donneur d’ordre dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il aurait ordonné la reprise des travaux. S’agissant de la situation économique de la société, il résulte de l’instruction que la société qui emploie 50 salariés a connu une baisse de 38 % de son chiffre d’affaires qui s’est établi, au cours de l’exercice 2022/2023, à 1 053 893 euros au lieu de 1 682 558 euros au cours de l’exercice précédent, et son résultat d’exploitation est passé de 74 570 euros à 24 506 euros. En se fondant sur les données financières communiquées par la société lors de la phase contradictoire et qui concernaient les exercices 2020, 2021 et 2022, l’administration n’a pas tenu compte de cette dégradation de la situation économique de la société. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’amende due par la société CMR Construction doit être ramenée à 4 000 euros par salarié en cause, soit une sanction d’un montant total de 12 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société CMR Construction est seulement fondée à demander que la sanction soit ramenée à 12 000 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société CMR Construction et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’amende prononcée à l’encontre de la société CMR Construction sur le fondement de l’article L. 4751-1 du code du travail est ramené à 12 000 euros.
Article 2 : L’État versera à la société CMR Construction la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CMR Construction est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiées (SAS) CMR Construction et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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