Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500010, par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier et les 2 et 3 avril 2025 ainsi que le 1er mai 2025, M. E C demande au tribunal d’annuler la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 21 février 2024 portant remboursement d’un parcours individualisé de formation professionnelle continue, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— la décision est privée de base légale dès lors que la délibération n° 183 du 17 novembre 2016 relative aux parcours individualisés de formation professionnelle continue agréés par la Nouvelle-Calédonie a été abrogée ;
— la prise en charge des frais par la Nouvelle-Calédonie aurait dû faire l’objet d’une convention entre la collectivité et son bénéficiaire ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article Lp. 545-20 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
— elle est illégale pour être fondée sur une obligation de retour fixée à l’article 16 de la délibération n° 183 du 17 novembre 2016 elle-même illégale en ce qu’elle n’est pas assortie d’une durée minimale ;
— elle est illégale pour être fondée sur une obligation de remboursement fixée à l’article 23 de la délibération n° 183 du 17 novembre 2016 elle-même illégale en ce qu’elle ne précise pas les modalités de remboursement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le comité consultatif de la formation professionnelle n’avait pas à être saisi préalablement ;
— elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— la décision est constitutive d’une sanction qui méconnaît les droits de la défense ;
— elle est illégale en ce qu’elle ne mentionne pas le montant exact de la somme à rembourser ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— elle méconnaît le principe d’intelligibilité de la règle prescrite ;
— elle est entachée d’incohérence et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle procède d’une rupture d’égalité de traitement entre les stagiaires ayant bénéficié de l’aide à la formation.
Par des mémoires en défense, enregistré le 18 mars et le 17 avril 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens n’est fondé.
II. Sous le n° 2500011, par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier et les 2 et 30 avril 2025, Mme F D demande au tribunal d’annuler la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 21 février 2024 portant remboursement d’un parcours individualisé de formation professionnelle continue, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Mme D soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500010.
Par des mémoires en défense, enregistré le 18 mars et le 17 avril 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500010.
III. Sous le n° 2500012, par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier et les 2 et 30 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 21 février 2024 portant remboursement d’un parcours individualisé de formation professionnelle continue, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
M. B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500010.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars et le 17 avril 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 183 du 17 novembre 2016 ;
— la délibération n°100/CP du 24 février 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2017 portant agrément à des actions de formation et à la prise en charge de vingt-quatre stagiaires dans le cadre des parcours individualisés de formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie, M. C, Mme D et M. B susvisés ont obtenu la prise en charge de leur préparation au diplôme d’études collégiales (DEC), laquelle s’est déroulée du 17 août 2017 au 30 juin 2020 au Québec. Par un courrier du 3 août 2020, la direction de la formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie a indiqué aux intéressés qu’ils étaient soumis dans le cadre de ce dispositif à une obligation de retour en Nouvelle-Calédonie avant le 30 juin 2022, la Nouvelle-Calédonie ayant, dans le cas contraire, la possibilité de demander le remboursement de la totalité des frais engagés. Ces éléments leur ont été rappelés par un courrier du 29 mars 2023. Par un arrêté du 21 février 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé de solliciter auprès de M. C, de Mme D et de M. B le remboursement de la totalité des sommes versées par la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aide à la formation. Les intéressés ont alors formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision en date du 23 octobre 2024. M. C, Mme D et M. B demandent l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article 8 de la délibération du 17 novembre 2016 relative aux parcours individualisés de formation professionnelle continue agréés par la Nouvelle-Calédonie : « Pour une formation dispensée hors de Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé un ou plusieurs des éléments ci-dessous : / – la prise en charge de tout ou partie des frais de formation, / – une indemnité mensuelle forfaitaire, / – la couverture sociale, / – la prise en charge du transport du stagiaire en début et fin de formation, / – une indemnité d’équipement, / – une indemnité d’installation () ». Aux termes de l’article 9 de la même délibération : « Les frais de transport pris en charge par la Nouvelle-Calédonie pour le stagiaire correspondent : / – pour le trajet Nouvelle-Calédonie – Pays de destination : au billet aller-retour par voie aérienne en classe économique au tarif le plus économique et sans interruption durant le trajet, / – pour les trajets intérieurs leur permettant de rejoindre le lieu de formation ou en revenir, la prise en charge s’effectue sous réserve que le trajet soit direct et que le tarif soit le plus économique selon le mode de transport utilisé, / – pour le transport des bagages lors du retour définitif du stagiaire : une prise en charge forfaitaire dans la limite des frais engagés. / Lorsque le stagiaire engage lui-même les frais, le remboursement ne peut intervenir sur demande de l’intéressé que si celui-ci fournit les justificatifs des dépenses engagées. / Pour les personnes déjà sur le lieu de formation lors de la demande de prise en charge, seuls le billet retour et le transport des bagages sont pris en charge. / La prise en charge des frais de retour est conditionnée à un retour effectif en Nouvelle-Calédonie au plus tard trois mois après la date de fin de la formation. / A titre transitoire, les stagiaires, à qui la Nouvelle-Calédonie a antérieurement accordé un délai de retour supérieur à 3 mois, en conservent le bénéfice ». Aux termes de l’article 10 de cette délibération : « Le barème de chacun des éléments de prise en charge prévus aux articles 7 à 9 est fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 16 de cette même délibération : " Le stagiaire s’engage : / – s’il suit une formation en dehors de la Nouvelle-Calédonie, à revenir en Nouvelle-Calédonie, deux ans au plus tard à compter de la fin de sa formation ; / – s’il est demandeur d’emploi, à effectuer une recherche active d’emploi en lien avec un service provincial de l’emploi auquel il s’inscrit dès la fin de son parcours de formation ; / – à répondre aux enquêtes sur l’insertion professionnelle des stagiaires réalisées par, ou pour le compte, de la Nouvelle-Calédonie ".
4. Aux termes de l’article Lp. 545-20 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Un protocole individuel de formation doit être remis au stagiaire qui suit une action de formation avant l’entrée en formation ou au plus tard le 1er jour de formation ».
5. Si l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire, toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
6. Par ailleurs, si l’exercice du pouvoir réglementaire implique, pour son détenteur, la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante, c’est sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Sur l’application en l’espèce :
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle les candidatures des trois requérants ont obtenu le soutien financier de la Nouvelle-Calédonie pour leur formation, le 17 mars 2017, les conditions relatives à l’octroi de la subvention, prévoyant l’engagement de retour sur le territoire, étaient fixées par la délibération du 17 novembre 2016. La circonstance que ce texte ait été abrogé entre la date d’octroi de la subvention et la demande de remboursement par un texte ne comportant pas de dispositions transitoires est sans incidence sur la légalité des actes contestés, dès lors que les conditions mises à l’octroi des aides n’ont pas été modifiées. Ainsi, l’obligation de retour aux termes de deux années à l’issue de la formation suivie par le stagiaire à peine de remboursement des frais du parcours individualisé de formation professionnelle continue, initialement prévue par les articles 16 et 23 de la délibération n° 183 du 17 novembre 2016, a été reprise à droit constant dans la délibération n°100/CP du 24 février 2023 aux articles 20 et 21. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient privées de base légale.
8. En deuxième lieu, à supposer que les requérants puissent être regardés comme invoquant la méconnaissance du principe de non-rétroactivité, la reconduction de l’obligation de retour aux termes de deux années dans la délibération du 24 février 2023 ne remet en cause aucune situation juridique constituée sous l’empire de la délibération n° 183 du 17 novembre 2016 et ne comporte ainsi aucun effet rétroactif. Pour les mêmes motifs la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué par les requérants.
9. En troisième lieu, les modalités de remboursement ainsi que les frais susceptibles d’être recouvrés correspondent aux frais pris en charge par la Nouvelle-Calédonie tels qu’ils résultent de l’article 10 de la délibération du 24 février 2023 et de l’arrêté n° 2016-2935/GNC du 20 décembre 2016 relatif à la prise en charge des stagiaires dans le cadre des parcours individualisés de formation professionnelle continue agréés par la Nouvelle-Calédonie précisant notamment le montant de l’indemnité mensuelle forfaitaire pouvant être attribuée, le montant de l’indemnité d’équipement ainsi que le montant de l’indemnité d’installations correspondant à un taux appliqué au salaire minimum garanti. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 14 mars 2017 portant agrément à des actions de formation et à la prise en charge de vingt-quatre stagiaires dans le cadre des parcours individualisés de formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie comporte en annexe un tableau des aides allouées aux stagiaires sélectionnés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il ne disposait pas de l’information sur les frais concernés par un éventuel remboursement ainsi que leur montant.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités entraineraient des difficultés d’application. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, la décision par laquelle la Nouvelle-Calédonie a décidé de prendre en charge les frais de formation des intéressés est une subvention qui présente le caractère d’une décision unilatérale, alors même qu’elle est assortie d’obligations imposées ce dernier et qu’il manifeste l’existence d’un accord entre le bénéficiaire et la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article Lp. 545-20 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie qui ne concernent que les prestataires de formation professionnelle continue et non pas la collectivité prenant en charge les frais de formation. Le moyen tiré de ce que la prise en charge des frais de formation des intéressés aurait dû être précédée d’une convention entre les parties ne peut donc qu’être écarté.
12. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article 21 de la délibération du 24 février 2023, comme au demeurant des dispositions anciennement applicables de l’article 23 de la délibération du 17 novembre 2016 que le remboursement des frais engagés par la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir qu’après avis d’une commission du comité consultatif de la formation professionnelle, technique ou spécialisée selon le texte. Le moyen tiré de ce que la Nouvelle-Calédonie aurait à tort sollicité l’avis de cette commission doit ainsi être écarté.
13. En septième lieu, une demande de remboursement d’aides financières lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, qui a pour seul objectif de rapporter cet acte, ne constitue pas une sanction administrative. La décision attaquée du 21 février 2024 n’est donc pas au nombre des décisions soumises au respect des droits de la défense. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’obligeaient la Nouvelle-Calédonie à leur adresser une mise en demeure. En tout état de cause, cette dernière fait valoir sans être sérieusement contestée que, préalablement à la demande de remboursement et par message électronique, il a été rappelé aux stagiaires leurs obligations en leur accordant un délai de trente jours pour régulariser ou justifier leur situation.
14. En huitième lieu, s’agissant du montant des sommes à rembourser, les requérants ne peut valablement soutenir qu’il n’en avait pas connaissance dès lors que celles-ci ont été versées sur son compte bancaire personnel et qu’il est ainsi à même d’en estimer la somme, alors au surplus que l’indication de ces montants est nécessairement précisée dans l’ordre de recettes à intervenir à la suite de la décision en litige.
15. En dernier lieu, la circonstance que l’échéance du délai de deux ans intervenait lors de la pandémie du Covid-19 est sans incidence sur la légalité de la décision du 21 février 2024. Il en est de même concernant le contexte insurrectionnel du mois de mai 2024. Au demeurant, les requérants ne démontrent pas avoir tenté de rejoindre la Nouvelle-Calédonie à l’issue de sa formation ou recherché un emploi sur ce même territoire. En outre, le dispositif d’aide à la formation vise, ainsi qu’en dispose la délibération du 24 février 2023 reprenant en ce sens la délibération du 17 novembre 2016, à répondre aux besoins prioritaires du marché du travail calédonien en permettant aux stagiaires sélectionnés d’acquérir des compétences reconnues. L’absence de perspective de retour des intéressés, plus de deux ans après l’expiration du délai de deux ans suivant la fin de sa formation à la date de la décision en litige justifiait qu’il soit sollicité auprès des requérants le remboursement des frais de sa formation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C, de Mme D et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme F D, à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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