Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2400632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A… C…, représenté par
Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’abroger les arrêtés du 2 août 2023 par lesquels il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1979, déclare être entré sur le territoire en 2013. Le 2 août 2023, il s’est vu notifier deux arrêtés par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois. Par une lettre du 21 octobre 2023, il a demandé au préfet d’abroger ces décisions. Par le présent recours, il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. D… B…, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision refusant d’abroger l’arrêté du 13 novembre 2023 précise qu’aucun des éléments présentés à l’appui de la demande d’abrogation n’est de nature à modifier les décisions prises à son encontre. En outre, l’arrêté du 13 novembre 2023 comporte les considérations de droit qui le fondent dans la mesure où il vise l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé, et notamment le fait que M. C… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 8 février 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés faute d’être assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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