Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2201242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 20 janvier 2025, la SCI CCHB2, représentée par Me Bourguiba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Vidauban a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le changement de destination d’un entrepôt existant en commerce alimentaire, modification des ouvertures existantes, remise en état des enduits de façade, augmentation de la hauteur du plancher du trottoir sur un terrain d’une superficie de 1 423 m², cadastré section 148 BB 63, situé 49 avenue du Président Wilson, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ; la société a présenté une précédente demande de permis de construire qui a été refusée ; la nouvelle demande a pris en compte les éléments motivant le refus et y a remédier ; le maire ne pouvait pas lui opposer un nouveau motif de refus ;
- le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique en raison du trafic routier qu’il va générer est illégal ; l’entrepôt existant accueille déjà des véhicules ;
- le motif tiré de ce que l’issue de secours ne sera pas utilisable par les personnes utilisant le commerce est illégal ; le plancher va être réhaussé pour être en conformité avec le PPRI et la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a émis un avis favorable au projet ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ; il remet en cause l’avis favorable émis par la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 3 février 2025, la commune de Vidauban conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI CCHB2 une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vidauban fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; il n’est pas établi que M. B… A… agisse en qualité de représentant de cette société et soit habilité à ester en justice ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de Vidauban.
Considérant ce qui suit :
1. La société CCHB2 a présenté, le 13 janvier 2022, une demande de permis de construire en vue d’un changement de destination d’un entrepôt existant en commerce alimentaire, modification des ouvertures existantes, remise en état des enduits de façade et augmentation de la hauteur du plancher du trottoir sur un terrain cadastré section 148 BB 63 situé 49 avenue du Président Wilson à Vidauban. Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire de la commune de Vidauban a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCI CCHB2 demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, la société requérante soutient que le maire de la commune de Vidauban ne pouvait pas lui opposer un nouveau motif de refus qui n’avait pas été opposé à l’occasion d’une précédente demande. Toutefois, d’une part, la circonstance que le projet présenté par la société CCHB2 dans sa demande du 13 janvier 2022 ait eu pour seul objet de satisfaire aux prescriptions sur la base desquelles un précédent permis de construire lui avait été refusé par un arrêté du 17 décembre 2021 ne saurait avoir pour effet de dispenser l’administration de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, le projet faisant l’objet de la nouvelle demande de permis de construire comportant, au demeurant, des modifications importantes par rapport au projet précédent. D’autre part, dès lors que la nouvelle demande de permis de construire effectuée par la société requérante était différente de la première demande, le maire pouvait légalement opposer un nouveau motif de refus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Vidauban s’est fondé sur deux motifs tirés de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors, d’une part, que le projet envisagé va entrainer une augmentation du trafic routier en sortie de l’établissement sur le boulevard Wilson et, d’autre part, que l’issue de secours, située à 0,42 m au-dessus du terrain naturel, ne sera pas accessible aux personnes fréquentant le commerce, le projet ne prévoyant aucun escalier ou rampe de sortie.
5. Premièrement, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du dossier de permis de construire, que le projet a pour objet le changement de destination d’un entrepôt en commerce alimentaire et prévoit la création de 10 places de stationnement. La commune fait valoir, sans être contestée, que le terrain d’assiette du projet est situé au droit du boulevard Wilson, artère principale traversant le centre-ville de Vidauban, dont le trafic est particulièrement important, et que la création d’un commerce va générer de nombreuses allées et venues créant des difficultés pour les véhicules entrant ou sortant de la parcelle, qui couperont notamment le cheminement des piétons sur le trottoir. La société requérante, pour contester ce motif, se borne à soutenir que le parking est actuellement utilisé pour des évènements rassemblant de nombreuses personnes dont les élections ou la fête foraine annuelle. Toutefois, ces évènements, s’ils peuvent générer un flux important de véhicules, se tiennent de manière ponctuelle et sont accompagnés des dispositifs nécessaires à la circulation alors qu’il est constant que la création d’un commerce alimentaire va générer une augmentation du trafic, qu’il s’agisse des clients ou des fournisseurs, sur un axe dont la société requérante ne conteste pas l’intensité du trafic. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré de ce que le projet litigieux va entrainer une augmentation du trafic routier, le maire de la commune de Vidauban n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’une sortie de secours sur la façade sud-ouest du bâtiment dont il n’est pas contesté qu’elle est surélevée par rapport au terrain naturel, ainsi qu’il ressort du plan coté PC 5.3 du dossier de permis de construire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un escalier ou une rampe d’accès soit prévu pour l’utilisation de cette sortie de secours. A cet égard, la société requérante se borne à soutenir, sur ce point, qu’elle a procédé à l’élévation du plancher à 0,42 m par rapport au terrain naturel pour être en conformité avec le plan de prévention des risques inondations. Ce faisant, elle n’établit pas que cette issue sera effectivement utilisable. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré de ce que le projet litigieux ne permet pas l’utilisation de l’issue de secours par les personnes fréquentant le commerce, le maire de la commune de Vidauban n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire opposé à la société requérante, l’éventuelle illégalité des autres motifs contenus dans l’arrêté en litige ne serait pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société CCHB2 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022.
Sur les frais de procédure :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vidauban, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme réclamée à ce titre par la société CCHB2.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Vidauban.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société CCHB2 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vidauban présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI CCHB2 et à la commune de Vidauban.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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