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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 avr. 2026, n° 2501740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2025 de la métropole côte d’Azur rejetant la demande d’aide au maintien dans le logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la Métropole Nice Côte-d’Azur conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la satisfaction de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande d’aide au maintien dans le logement a été accordée à Mme A… B…. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Métropole Nice Côte-d’Azur.
Fait à Nice, le 13 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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