Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2026, n° 2601768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B… adresse au tribunal un recours gracieux dirigé contre un titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Venarey-les-Laumes le 13 mars 2026 en vue du recouvrement de la somme de 800 euros correspondant à des pénalités d’assainissement non collectif dues au syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan, et demande d’enjoindre au service public d’assainissement non collectif d’effectuer une étude avant la réalisation de travaux adaptés, ou la remise en conformité de l’installation existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
En premier lieu, en adressant au tribunal un recours gracieux dirigé contre un titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Venarey-les-Laumes le 13 mars 2026 en vue du recouvrement de la somme de 800 euros correspondant à des pénalités d’assainissement non collectif dues au syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan, le requérant ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur, ni de se substituer à l’administration.
En second lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration, à titre principal. Par suite, les conclusions, présentées à titre principal, tendant à ce qu’il soit enjoint au service public d’assainissement non collectif d’effectuer une étude avant la réalisation de travaux adaptés, ou la remise en conformité de l’installation existante, sont manifestement irrecevables.
Il ressort de tout ce qui précède, que la requête de M. B…, qui est ainsi manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon le 7 mai 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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