Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2303380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre, 22 décembre 2023 et 13 février 2024 sous le n° 2303380, la SNC Janet A…, représentée par Me Baboin, demande au tribunal :
1°) la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition suivie par le service est irrégulière ; en effet, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l’administration, en violation des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, alors même que la société disposait d’un siège social, où le vérificateur a certes pu se rendre, mais de manière partielle et insuffisante ; la réalisation d’opérations de contrôle par téléphone ne saurait être considérée comme une vérification dans les locaux de l’expert-comptable et a fait grief à la société, le service ayant éludé le stock présent sur place et les prix affichés dans le bar ;
la reconstitution de recettes opérée par le service est radicalement viciée ; ainsi, s’agissant notamment des achats revendus, la position de l’administration revient à : fiscaliser deux fois le produit de la vente des marchandises en cause : une première fois « fictivement », lors de la reconstitution de recettes du vérificateur et, une seconde fois, lors de leur revente ultérieure par la société, revente qui aura forcément lieu en dehors des exercices vérifiés ; violer le principe de rattachement des produits aux exercices et enfin violer les règles afférentes à la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, s’agissant notamment des mois de rattachement ;
elle exerçait une activité de bar PMU au titre de la période vérifiée ; or, les prix utilisés par l’administration et relevés par elle sur le site internet de la société, correspondent à la période « post PMU » ; l’activité du bar « Le Cygne » a été dénaturée par le service, celui-ci ayant considéré l’établissement comme un « bar événementiel », et non comme un « bar tabac PMU » ;
les amortissements comptabilisés au titre de l’exercice 2018 ne sauraient être rejetés, une validation tardive des écritures ne démontrant pas une passation tardive de ces mêmes écritures ;
les distributions de revenus opérées par le service ne sont pas fondées, en l’absence de minoration des recettes ou de tout autre élément de nature à modifier la ventilation des écritures passées en compte-courant d’associé ;
les intérêts de retard et la majoration de retard doivent être dégrevés, dès lors que les pénalités constituent l’accessoire du principal devant lui-même être déchargé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2023 et 23 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2023, 11 janvier et 13 février 2024 sous le n° 2304172, M. et Mme C… D…, représentés par Me Baboin, demandent au tribunal de prononcer :
1°) la décharge des rectifications et impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales pour les années 2017 et 2018 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la procédure d’imposition suivie par le service est irrégulière ; en effet, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l’administration, en violation des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, alors même que la société disposait d’un siège social, où le vérificateur a certes pu se rendre, mais de manière partielle et insuffisante ; la réalisation d’opérations de contrôle par téléphone ne saurait être considérée comme une vérification dans les locaux de l’expert-comptable et a fait grief à la société, le service ayant éludé le stock présent sur place et les prix affichés dans le bar ;
la reconstitution de recettes opérée par le service est radicalement viciée ; ainsi, s’agissant notamment des achats revendus, la position de l’administration revient à : fiscaliser deux fois le produit de la vente des marchandises en cause : une première fois « fictivement », lors de la reconstitution de recettes du vérificateur et, une seconde fois, lors de leur revente ultérieure par la société, revente qui aura forcément lieu en dehors des exercices vérifiés ; violer le principe de rattachement des produits aux exercices et enfin violer les règles afférentes à la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, s’agissant notamment des mois de rattachement ;
elle exerçait une activité de bar PMU au titre de la période vérifiée ; or, les prix utilisés par l’administration et relevés par elle sur le site internet de la société, correspondent à la période « post PMU » ; l’activité du bar « Le Cygne » a été dénaturée par le service, celui-ci ayant considéré l’établissement comme un « bar événementiel », et non comme un « bar tabac PMU » ;
les amortissements comptabilisés au titre de l’exercice 2018 ne sauraient être rejetés, une validation tardive des écritures ne démontrant pas une passation tardive de ces mêmes écritures ;
les distributions de revenus opérées par le service ne sont pas fondées, en l’absence de minoration des recettes ou de tout autre élément de nature à modifier la ventilation des écritures passées en compte-courant d’associé ;
les intérêts de retard et la majoration de retard doivent être dégrevés, dès lors que les pénalités constituent l’accessoire du principal devant lui-même être déchargé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2023 et 23 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Parisien ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Janet, qui exploite un bar-tabac à Nîmes, exerce une activité de débits de boissons ainsi que de ventes de tabac et de jeux. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 13 janvier au 5 octobre 2020, qui a concerné la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, la société, par proposition du 29 avril 2021, a été notamment avisée des rehaussements envisagés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible au titre des minorations des chiffres d’affaires des années 2017, 2018 et du 1er janvier au 31 octobre 2019, des rehaussements des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des minorations des chiffres d’affaires des années 2017, 2018, ainsi que du rejet des amortissements comptabilisés et de la liquidation de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 etdes distributions occultes sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts, prélevées des fonds propres de la société pour les besoins privés de l’unique maître de l’affaire, M. C… D…. Le service a également motivé l’application des pénalités pour manquement délibéré, prévue à l’article 1729 du code général des impôts, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible, reconstituée au titre des ventes sur place. À l’issue de la procédure, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 9 septembre 2022. Les 11 avril et 17 juillet 2023, les deux réclamations présentées par la requérante ont fait l’objet d’une décision de rejet. Par sa requête enregistrée sous le n° 2303380, la SNC Janet A… demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations et rappels correspondants.
2. M. D… est le gérant et représentant légal de E…, ainsi que détenteur de 60 % de son capital social. Son épouse, Mme D…, née A…, détient le solde de 40 % des parts sociales. Parallèlement à la procédure de contrôle initiée à l’égard de la société Janet A…, M. et Mme D… ont reçu une proposition de rectification le 28 mai 2021 visant des rehaussements à l’impôt sur les revenus et aux contributions sociales des années 2017 et 2018, suite aux distributions occultes découlant de la vérification de comptabilité de la SNC Janetcai. Le service a également appliqué les intérêts de retard et les pénalités pour manquement délibéré aux rehaussements proposés. À l’issue de la procédure, les rehaussements à l’impôt sur les revenus et aux contributions sociales des années 2017 et 2018 ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2022. Les 11 avril et 14 septembre 2023, les deux réclamations présentées par les requérants ont fait l’objet d’une décision de rejet. Par leur requête enregistrée sous le n°2304172, M. et Mme D… demandent au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2017 et 2018.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 2203380 et 2304172 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la SNC Janet A…
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I.- Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l’entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des précisions apportées par l’administration fiscale, que la première intervention prévue par le premier avis de vérification s’est déroulée au siège social de la société, le 23 janvier 2020. L’intervention concernant l’extension de période de vérification s’est tenue le 25 février 2020, dans les mêmes locaux. Les interventions suivantes des 27 janvier 2020, 6 février et 25 février 2020, 3 septembre 2020, se sont déroulées au siège social de la société. Par courrier du 3 septembre 2020, M. D… a demandé à externaliser les opérations de contrôle sur place dans les locaux de l’administration fiscale, situés à Nîmes. Suite au deuxième confinement national du 30 octobre 2020, son expert-comptable,M. B…, exerçant son activité de conseil en région parisienne, il a été convenu contradictoirement avec ce dernier de poursuivre le contrôle en distanciel, par téléphone, les 5 et 26 novembre 2020. Puis les opérations de contrôle se sont poursuivies en présentiel, dans les locaux de l’administration, en présence de MM. D… et B…, le 3 décembre 2020 et le 22 décembre 2020, date de la réunion de synthèse. La requérante ne s’est ainsi pas opposée, alors que le vérificateur lui en avait offert la possibilité, à la poursuite des opérations de contrôle dans les locaux de l’administration. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ne peut être regardé comme ayant été méconnu. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le vérificateur n’aurait pas laissé à la société la possibilité d’un débat oral et contradictoire. Il suit de là que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant du rejet de la comptabilité
6. Il résulte de l’instruction que l’examen de la comptabilité présentée a révélé l’absence de présentation de justificatifs réguliers et suffisamment détaillés des recettes dites « bar » (ventes de boissons alcoolisées et non alcoolisées), interdisant à l’administration fiscale d’exercer un contrôle sur le bien-fondé du chiffre d’affaires du « bar » déclaré sur la période vérifiée. Par ailleurs, aucune présentation de l’inventaire des stocks relatif au chiffre d’affaires dit « bar », au titre des exercices clos au 31 décembre 2017 ainsi qu’au 31 décembre 2018, n’a été faite. La société SNC Janet-Cai ne procède à aucun inventaire physique concernant son activité dite de « bar » et ce, alors même que des achats sont réalisés et qu’un stock physiquement entreposé au siège social de la société, dans la réserve en sous-sol, est existant comme cela a pu être constaté par l’agent en charge du contrôle, lors de la visite des lieux. Au titre des exercices clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, le vérificateur a relevé un défaut d’enregistrement chronologique et d’irréversibilité des écritures. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’un premier procès-verbal de non présentation du fichier des écritures comptables a été dressé et remis en main propre au représentant légal de la société en date du 27 janvier 2020, concernant l’exercice clos au 31 décembre 2018. A cette date la société SNC Janet-Cai n’avait toujours pas déposé sa déclaration fiscale relative à l’impôt sur les sociétés concernant cet exercice. Le 27 janvier 2020, il a été précisé à l’agent en charge du contrôle que la comptabilité concernant cette période était tenue de manière informatisée, mais que le fichier des écritures comptables n’était pas finalisé et qu’il serait remis ultérieurement, ce qui a été constaté le 3 septembre 2020. La date de validation figurant sur ce fichier des écritures comptables relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2018 correspond au 3 septembre 2020. Concernant le fichier des écritures comptables relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2017, la date de validation des écritures y figurant correspond au 23 janvier 2020. Les écritures comptables ayant été validées à une date postérieure à la date légale de dépôt des liasses fiscales relatives aux exercices clos au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, le service est fondé à soutenir que les comptabilités présentées ont été reconstituées et modifiées aux dates des 23 janvier 2020 et du 3 septembre 2020, soit postérieurement aux exercices auxquels elles se rapportent, ce qui les prive de valeur probante. Au titre de l’extension de vérification à la taxe sur la valeur ajoutée allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, aucune pièce comptable n’a été présentée en date du 15 septembre 2020. Comme pour la période précédente, les justificatifs concernant l’activité « bar » présentés, d’un relevé journalier du chiffre d’affaires taxes comprises, sans qu’il soit possible d’identifier les produits vendus, la quantité vendue et le prix pratiqué ne sont aucunement détaillés et probants. La caisse enregistreuse présente au bout du comptoir était éteinte. Lors des opérations de contrôle sur place, il a été indiqué que cette dernière n’avait jamais fonctionné et qu’aucun enregistrement de recettes n’avait été effectué au titre de la période vérifiée. Par conséquent, c’est à bon droit que le vérificateur a considéré comme non probante la comptabilité présentée, l’a rejetée et a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la requérante.
S’agissant de la méthode de reconstitution
7. La reconstitution du chiffre d 'affaires sur la période vérifiée a été réalisée à partir des éléments issus des conditions d’exploitations internes à la société. Ainsi, l’ensemble des factures d’achats ont été intégrées à la reconstitution, ventilant le chiffre d’affaires en quatre familles de produits, à savoir le café, les boissons non alcoolisées de type limonades, les bières et les alcools forts. Les contenants et les volumes par verre sont ceux mentionnés sur la carte du bar le Cygne et publié sur le site internet de la société. Le grammage concernant le café, validé par la société lors de opérations de contrôle sur place, repose sur les pratiques habituelles de la profession soit 7 grammes de café par tasse, les tarifs étant ceux publiés sur le site internet de la société. Une petite affiche tarifaire était présente dans les locaux et ces tarifs ont également été intégrés dans la reconstitution. Par ailleurs, un droit de communication a été effectué auprès des fournisseurs afin d’obtenir les copies des factures, des contrats commerciaux ainsi qu’auprès des établissements bancaires afin d’obtenir les copies des chèques en recto verso et l’identification des bénéficiaires de prélèvements et virements. Enfin, dans le cadre des opérations de contrôle sur place, une visite des installations et un débat oral et contradictoire ont été menés avec le représentant légal et l’expert-comptable, notamment sur les tarifs, les doses et les facteurs correcteurs (pertes, offerts, prélèvements du personnel). Dans son principe, une telle méthode de reconstitution n’est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée.
8. La requérante soutient que l’administration a, par une fiction commerciale, considéré que tous les achats effectués/présents lors des exercices vérifiés, avaient été revendus lors de ces mêmes exercices. Elle considère que la reconstitution, en ne prenant pas en compte les stocks, aurait augmenté artificiellement le chiffre d’affaires reconstitué, et que la position de l’administration reviendrait à fiscaliser deux fois le produit de la vente des marchandises en cause, une première fois « fictivement », lors de la reconstitution de recettes du vérificateur et, une seconde fois, lors de leur revente ultérieure par la société, revente qui aura forcément lieu en dehors des exercices vérifiés. La société requérante conteste l’absence de prise en compte d’une rotation des stocks et l’ajout des achats non revendus, s’agissant des produits alcoolisés Ballantines Finest 70 CL 40°, Havana Club 3 ans et Anejo especial, vodkas Wyboroka et Sobieski. Elle produit deux constats d’huissier tendant à la présence de stock d’alcool dans ses locaux et à la non-intégration d’un certain nombre de ces achats non revendus sur la période vérifiée. La lecture de ces inventaires détaillés démontrerait clairement, selon elle, la persistance d’un stock important, avec certaines marchandises ayant une date d’acquisition très ancienne (2015, 2016, 2017, etc.). Elle en conclut que l’administration ne peut contester que ces marchandises ont été considérées comme revendues dans la reconstitution de recettes, alors qu’elles étaient toujours stockées dans le bar au terme du contrôle.
9. Toutefois, dès lors que le vérificateur a constaté de son côté que la société ne procède à aucun inventaire physique, ne comptabilise et ne valorise aucun stock à la clôture de chacun des exercices vérifiés, et ce, en contravention avec les règles comptables en vigueur, les constats d’huissiers produits par la requérante, établis les 23 juin 2021 et 14 mars 2023, soit 18 mois après la fin de la période vérifiée et plus de 6 mois après la fin des opérations de contrôle sur place, ne présentent pas une valeur probante suffisante pour infirmer les constats de l’administration fiscale. Le service précise en outre en défense que tous les achats effectués sur la période vérifiée n’ont pas été considérés comme revendus et n’ont donc pas été intégrés à la reconstitution de chiffre d’affaires. Ainsi, une analyse des volumes d’achats en fin de période vérifiée a fait ressortir un important volume d’achat de bouteilles d’alcools le 31 octobre 2019 (soit à la fin de la période vérifiée), soit 1 000 bouteilles au total, que le service a écarté et n’a pas réintégré dans les achats revendus. Par conséquent, au vu des seules pièces présentées, la société n’est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu le principe de rattachement des produits aux exercices et les règles afférentes à la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, s’agissant notamment des mois de rattachement ou que sa méthode de reconstitution reposerait sur des bases erronées. Le moyen correspondant doit être écarté.
10. La requérante soutient encore que si elle exerçait une activité de bar PMU au titre de la période vérifiée, les prix utilisés par l’administration et relevés par elle sur le site internet de la société, correspondent à la période « post PMU ». Elle estime que l’activité du bar « Le Cygne » a été dénaturée par le service, celui-ci ayant considéré l’établissement comme un « bar événementiel », et non comme un « bar tabac PMU ». Toutefois, il résulte des précisions apportées en défense que les conditions d’exploitation de son établissement sont très particulières, le bar étant ouvert tous les jours et avec une amplitude horaire très importante, ce qui en fait un des seuls bars ouverts les jours fériés, le dimanche et la nuit à Nîmes et aux alentours, lui permettant de drainer un grand nombre de clients venant acheter du tabac et consommant sur place des boissons alcoolisées. Le commerce présente également une situation géographique remarquable, lui permettant d’être au cœur des événements organisés par la ville, à savoir les deux férias et les jeudis de Nîmes. Le vérificateur relève également que la société met également en place des moyens considérables pour développer son activité bar pendant les deux férias, et que la part prépondérante de l’activité événementielle du bar est mise en évidence par les volumes achetés d’alcools sur les mois concernés par les férias, ce qui démontre que le chiffre d’affaires reconstitué à partir des achats réalisés représente une part prépondérante du chiffre d’affaires déclaré sur ces mêmes périodes, soit 44,42 %, 75 % et 72 % en moyenne du chiffre d’affaires reconstitué relatif aux alcools respectivement sur l’exercice clos en 2017, en 2018 et sur la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2019. L’analyse des factures menée par le vérificateur montre l’achat d’un volume considérable d’alcools également sur la période charnière entre les deux férias, puisque sur la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2019, il a été sorti de la reconstitution de recettes 1 000 bouteilles d’alcools (600 bouteilles de vodka et 400 bouteilles de havana) dont la facture a été émise par le fournisseur le 31 octobre 2019. De tels achats, en dehors des férias traduisent la préparation d’un événement organisé par le bar en novembre 2019 et les publications de la société sur les réseaux sociaux et internet, montrent que cette dernière organise des soirées étudiantes. Enfin, l’activité PMU a cessé en 2017, ce que l’administration fiscale interprète à juste titre comme son recentrage sur le développement de son chiffre d’affaires événementiel pour développer son chiffre d’affaires bar. Dans ces conditions, la requérante ne peut pas sérieusement soutenir que son activité s’apparenterait à celle d’un simple « bar tabac PMU ». Le moyen tiré de la dénaturation de son activité et par conséquent du caractère radicalement vicié de la reconstitution doit être écarté.
11. La société conteste les chiffres retenus par l’administration s’agissant de la tarification et du dosage des cafés, des limonades, de certains whisky, rhum, vodkas, gins, vin en bib. Elle relève également un certain nombre d’erreurs matérielles dont elle demande la correction. Toutefois, le service réplique que les contenants (volume par verre) retenus par la vérificatrice sont ceux mentionnés sur la carte du bar le Cygne et publiés sur le site internet de la société. Il précise que le grammage concernant le café, validé par la société lors des opérations de contrôle sur place, repose sur les pratiques habituelles de la profession, soit 7 grammes de café par tasse. Le service relève encore que les tarifs appliqués par la vérificatrice sont ceux publiés sur le site internet de la société en 2019, année visée dans la période vérifiée. Par ailleurs, une plaquette tarifaire présente dans le bar a également été intégrée pour certains produits dans la tarification prise en compte. Un tableau récapitulatif des tarifs sur l’ensemble de la période vérifiée a été présenté à la société durant les opérations de contrôle sur place, lui permettant de produire ses observations. E… conteste l’application de ces tarifs au motif qu’ils ne concerneraient que l’année 2019. Elle a également remis, lors des opérations sur place, une nouvelle grille tarifaire concernant les exercices clos en 2017 et clos en 2018. Toutefois, il résulte des précisions contenues en annexe 1 de la proposition de rectification, que les nouveaux tarifs fournis par la société ne correspondent pas à ceux présentés sur son site internet. Ceux modifiés par la société font évoluer très fortement à la baisse la tarification entre les années 2017 et 2018 comparativement à ceux publiés qui ne concerneraient que 2019. Et c’est à juste titre que le service relève que si une baisse négligeable de tarifs d’une année sur l’autre est parfaitement envisageable, des variations tarifaires à la baisse aussi importantes, à savoir notamment une baisse de 50 % à 70 % pour les alcools entre 2017 et 2019, sont irréalistes et non justifiées par la société, laquelle se borne à soutenir que les tarifs étaient plus faibles lors de la période dite « PMU » et auraient, ensuite, était réadaptés pour être mis en corrélation avec le nouveau « standing » attendu du bar. En conséquence, seuls les éléments probants internes à l’établissement, à savoir les tarifs publiés et consultables sur le site internet de la société, ont été régulièrement intégrés aux reconstitutions par le service. Par ailleurs, la société soutient que les tarifs publiés en 2019 s’appliqueraient en 2017 et 2018 pour d’autres familles de produits, ce qui contredit son argumentation. Enfin, il est à noter que les tarifs appliqués durant les soirées événementielles (notamment les férias) n’ont jamais été remis en cause lors des opérations de contrôle sur place, et ce, alors même que les volumes d’alcools revendus pendant ces soirées sont très importants, compte tenu des volumes d’achats réalisés sur ces mêmes périodes. Enfin, aucun justificatif ne vient étayer l’application d’un taux de 15 % de pertes et d’offerts, aux bières, correspondant à la prétendue consommation de bières et alcools par le personnel.
12. S’agissant des diverses erreurs matérielles du service, invoquées par la société requérante, il résulte de l’instruction que le service y a précisément répondu dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 30 septembre 2021, motivant le rejet de certaines allégations et acceptant les observations formulées sur d’autres points. En l’absence de tout élément supplémentaire venant infirmer les réponses apportées par le vérificateur, le moyen correspondant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le service établit le bien-fondé des rectifications apportées au chiffre d’affaires et au bénéfice de la société au titre des exercices en litige.
S’agissant de la déductibilité des amortissements :
14. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise (…) ». En vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme « réellement effectués » au titre d’un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.
15. Il est constant que la déclaration de résultats relative à l’exercice clos au 31 décembre 2018 a été déposée le 3 septembre 2020 (par remise en main propre à la vérificatrice), soit après l’expiration du délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure de déposer cette même déclaration, à savoir le 31 juillet 2019. Ainsi, les amortissements déduits comptablement en 2018 n’avaient pas été comptabilisés à l’expiration du délai légal de déclaration fixé au 3 mai 2019, soit 3 mois et 15 jours à compter de la date de clôture de l’exercice, s’agissant de la procédure utilisée, et ne figuraient pas non plus à cette date au bilan de clôture de ce même exercice. De plus, la date de validation informatique corrobore cette réintégration puisqu’elle correspond à la date de dépôt soit le 3 septembre 2020. Par suite, ces amortissements ne peuvent être réputés avoir été « réellement effectués », au sens des dispositions du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à contester la réintégration, opérée par le service, des dotations aux amortissements au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
S’agissant des revenus distribués
16. Les observations de la société relatives à l’absence de revenus distribués au motif d’une absence de minoration de ses recettes, en tout état de cause non fondées au vu de ce qui a été dit aux points précédents, sont sans influence sur le montant des rectifications. Le moyen correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne les intérêts de retard, majorations et pénalités
17. Il résulte de tout ce qui précède que la contestation des intérêts de retard, majorations et pénalités au motif du mal-fondé des rappels ne peut qu’être rejetée.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par la SNC Janet A…, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur les conclusions de M. et Mme D…
19. Eu égard au principe de l’indépendance des procédures, M. et Mme D… ne peuvent utilement, pour obtenir la décharge de l’impôt sur le revenu afférent aux sommes réputées distribuées qui leur ont été attribuées, invoquer l’irrégularité de la vérification de la société, dès lors que cette irrégularité a été sans effet sur la valeur probante des éléments recueillis quant au montant des recettes dissimulées et à leur appréhension par les contribuables.
20. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 16, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les rectifications correspondant à la distribution des minorations de recettes régulièrement reconstituées par le service au titre des années 2017 et 2018, dont ils ont fait l’objet, en leur qualité de maître de l’affaire, sur le fondement des dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts, seraient, en l’absence de minoration des recettes de la SNC Janet A… ou de tout autre élément de nature à modifier la ventilation des écritures passées en compte-courant d’associé, infondées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la contestation des intérêts de retard, majorations et pénalités au motif du mal-fondé des cotisations supplémentaires ne peut qu’être rejetée.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme D…, en ce compris leurs conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SNC Janet A… et de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Janet A…, à M. et Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PARISIEN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Classes ·
- Ressort ·
- Police nationale ·
- Ancienneté ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Logement ·
- Revenu ·
- Réduction d'impôt ·
- Locataire ·
- Location ·
- Expulsion ·
- Remise en cause ·
- Engagement ·
- Dépense ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Composition pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.