Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2511790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B et Mme D C demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à l’affectation de leur enfant E B au sein du lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud en classe de seconde générale.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu des conséquences graves et immédiates de la décision du 24 juin 2025 portant refus d’affectation de leur fils en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, qui contestent la légalité de la décision du 24 juin 2025 portant refus d’affectation de leur fils E B en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des
Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de leur enfant au sein de cet établissement, en classe de seconde générale et technologique.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En se bornant à invoquer le fait que leur fils se trouve privé de toute affectation dans un lycée, alors que la rentrée scolaire n’est pas imminente, qu’il ressort des pièces communiquées à l’appui de la requête qu’un seul vœu d’affectation a été opéré par les intéressés pour leur enfant et que ceux-ci ne font état d’aucune démarche amiable engagée auprès de l’administration, les requérants n’établissent pas qu’ils se trouveraient dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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