Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2401512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2401512, M. B A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 2163 émis le 3 avril 2024 par le président du conseil départemental du Loiret pour avoir paiement de la somme de 1 000 euros correspondant à une amende pour fraude au revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il n’a pas commis de fraude au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
II – Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2401763, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 18 522,90 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de septembre 2020 à juin 2023, la somme de 381,12 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année indument perçue au titre du mois de décembre 2020, la somme de 44,51 euros de prime d’activité indument perçue au titre du mois de septembre 2020 et les sommes de 450 euros et de 100 euros d’aide exceptionnelle de solidarité indument perçues au titre de novembre 2020 et septembre 2022.
Il soutient que :
— il ne s’est pas rendu au rendez-vous de la caisse d’allocations familiales pour des causes et il n’y avait qu’un délai d’une semaine entre les deux rendez-vous ;
— si le nom de ses parents figurait sur la boîte aux lettres de son logement, ce logement était à son père puis il est passé à son nom, ce que savait la caisse ;
— il a déclaré le départ en 2021 de son épouse et de ses enfants à la caisse d’allocations familiales ;
— il ne perçoit plus d’aide pour ses enfants et son épouse depuis 2020 ;
— les dépenses à l’étranger sont dues au fait que le compte bancaire et la carte bancaire sont au nom de lui-même et de son épouse ;
— la somme de 8 150 euros qu’il a perçue en espèces et déposée sur son compte lui paraît exagérée ;
— concernant le local commercial, les loyers perçus lui reviennent pour 30 % et ses parents perçoivent les 70 % restant ;
— des travaux ont été exécutés dans le local ;
— il ne peut pas rembourser les sommes réclamées alors qu’il n’est pas responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
III – Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2401775, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 450 euros de prime Covid.
Il soutient qu’il avait droit à la prime Covid comme tout le monde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, demeurant à Saint-Jean-de-la-Ruelle, était allocataire de la caisse d’allocations familiales du Loiret et percevait le revenu de solidarité active, la prime d’activité, les prestations familiales, l’aide personnalisée au logement et les aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité. A la suite d’un contrôle effectué en juin 2023 par un agent de la caisse d’allocations familiales, la caisse a estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France et qu’il ne déclarait pas l’ensemble de ses ressources. Par une décision du 5 septembre 2023, elle lui a réclamé la somme de 18 522,90 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de septembre 2020 à juin 2023, la somme de 10 160,43 euros d’aide personnalisée au logement indument perçue au titre de la période de septembre 2020 à août 2023, la somme de 381,12 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année indument perçue au titre du mois de décembre 2020, la somme de 44,51 euros de prime d’activité indument perçue au titre du mois de septembre 2020 et les sommes de 450 euros et de 100 euros d’aide exceptionnelle de solidarité indument perçues au titre de novembre 2020 et septembre 2022. Par ailleurs, par une décision du 29 mars 2024, le président du conseil départemental du Loiret lui a infligé, en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative de 1 000 euros mise en recouvrement par un titre exécutoire n° 2163 émis le 3 avril 2024.
2. Les trois requêtes de M. A ont pour objet les prestations sociales et familiales de l’intéressé. Elles présentent à juger des questions semblables ou connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et de familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi en juin 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loiret et des relevés du compte à la Banque Postale de l’intéressé, que la porte du domicile du requérant indique « A H. ou S. », ce qui correspond aux nom et initiales des prénoms de ses parents alors que ces derniers ont un autre domicile, que l’épouse et les enfants du requérant ont quitté la France pour la Turquie en septembre 2020, que les relevés du compte bancaire de l’intéressé mentionnent majoritairement des dépenses en Turquie pendant les périodes du 28 septembre 2020 au
3 février 2021, du 23 février 2021 au 13 mai 2021, du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, du 11 avril 2022 au 4 mai 2022, du 25 mai 2022 au 26 juillet 2022, du 29 août 2022 au 23 janvier 2023 et du 27 janvier 2023 au 5 avril 2023 et qu’il était absent aux deux rendez-vous fixés les 24 mai et 1er juin 2023. Le requérant n’établit pas que son épouse et ses enfants ne résident en Turquie que depuis le 1er janvier 2021. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que sa résidence en France est stable et effective en se bornant à faire valoir que si le contrôleur a constaté des versements d’espèces effectués dans l’agglomération orléanaise sur son compte bancaire pendant la période en cause, il en résulte qu’il réside bien en France alors qu’il ne produit pas les pièces justificatives de ces dépôts mentionnant le nom du dépositaire et que de tels versements peuvent avoir été effectués par des tiers. En outre, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir une activité professionnelle en France. Par suite, il ressort de l’ensemble des éléments précités que les principaux liens familiaux du requérant sont en Turquie, qu’il réside régulièrement pendant de longues périodes dans ce pays et qu’il n’exerce aucune activité en France. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant résidé en France de manière stable et effective pendant la période de septembre 2020 à juin 2023. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration lui a réclamé la somme de 18 522,90 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de septembre 2020 à juin 2023.
Sur l’indu de prime d’activité :
6. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2°-Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l’article
R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, le requérant ne peut être regardé comme résidant en France de manière stable et effective. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Loiret lui a réclamé la somme de 44,51 euros de prime d’activité indument perçue au titre du mois de septembre 2020.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
8. En application de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation, l’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, laquelle s’entend, conformément aux dispositions de l’article R. 822-23 du même code, du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an.
9. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le logement dont le requérant est locataire à Saint-Jean-de-la-Ruelle ne constituait pas sa résidence principale au cours de la période litigieuse dès lors qu’il n’a pas occupé effectivement le logement pendant au moins huit mois par an. Par suite, c’est à bon droit que, pour ce motif, la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 10 160,43 euros d’aide personnalisée au logement indument perçue au titre de la période de septembre 2020 à août 2023.
Sur les indus d’aide exceptionnelle :
10. Aux termes des articles 1er et 2 des décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 et n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 susvisés, une aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros est attribuée au titre des mois d’avril ou de mai 2020 ou au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020, notamment aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous la condition que le montant de l’allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ou au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, une aide exceptionnelle est attribuée, notamment, aux mêmes bénéficiaires qui ont droit à l’allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020 sous réserve que le montant de l’allocation ne soit pas nul. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le requérant ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des périodes précitées. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge de la somme de 381,12 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année indument perçue au titre du mois de décembre 2020 et des sommes de 450 euros et de 100 euros d’aide exceptionnelle de solidarité indument perçues au titre de novembre 2020 et septembre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 3 avril 2024 :
11. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ».
12. Le requérant soutient qu’il n’a pas fraudé. Toutefois, il résulte de l’instruction que suite au contrôle par un agent assermenté, la caisse d’allocations familiales a constaté, d’une part, que le requérant n’avait pas sa résidence effective en France et, d’autre part, qu’il ne déclarait pas l’ensemble de ses ressources. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations. Ainsi, ces éléments doivent être regardés comme constituant une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le président du conseil départemental était en droit de lui infliger une amende administrative en application des dispositions précitées de l’article
L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Loiret, chacun en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401512
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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