Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 déc. 2025, n° 2503667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025 et trois mémoires rectificatifs et complémentaires enregistrés les 1er septembre 2025, 15 septembre 2025 à 12H20 et 15 septembre 2025 à 12H24, la société par actions simplifiées (SAS) Les Compagnons du Barroux, représentée par Me Mary, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Agence régionale d’équipement et d’aménagement – région sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (AREA région sud PACA) prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société « Les Mandataires », à lui payer une provision de 406 681,53 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête
2°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été désignée comme titulaire d’un marché public portant « réalisation totale du bâtiment de la demi-pension et la construction d’un atelier des OP du lycée Mistral à Avignon » en vertu d’un acte d’engagement des 6 novembre 2019 et 2 janvier 2020, d’un montant initial de 1 290 155,96 €, porté à 1 953 082,43 € HT selon le projet de décompte final tenant compte de la révision des prix et de la réalisation de travaux supplémentaires ;
- bien que le chantier ait été terminé et livré, et malgré plusieurs relances et mises en demeure, la société AREA n’a que partiellement acquitté ce qu’elle lui devait, une somme de 406 681,53 € lui restant due ;
- la créance qu’elle détient sur cette société présente un caractère incontestable tant dans son principe que dans son montant.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la société AREA sud PACA, représentée par son mandataire liquidateur « Les Mandataires » (Me Vincent de Carriere) et Me Pareydt, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance prétendument détenue par la société requérante présente un caractère sérieusement contestable en raison, notamment, de l’existence de difficultés dont la résolution excède l’office du juge des référés, tenant aux pénalités de retard susceptibles d’être infligées à cette société lors de l’établissement à venir du décompte général du marché, à l’absence de justification des sommes réclamées, dont certaines ont d’ores et déjà été payées au fur et à mesure de l’émission des différentes situations, ou encore aux contestations relatives à des sommes dont le paiement ne peut être mis à la charge du maître d’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, la SAS Les Compagnons du Barroux demande au juge des référés de condamner la société Area sud PACA à lui payer une provision de 406 681,53 € correspondant, selon elle, au solde du marché public qui lui a été attribué pour la « réalisation totale du bâtiment de la demi-pension et la construction d’un atelier des OP du lycée Mistral à Avignon ».
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. La requête de la SAS Les Compagnons du Barroux tend à obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle correspondant au solde positif en sa faveur du projet de décompte final qu’elle a établi en ce qui concerne le marché public mentionné au point 1. Toutefois, eu égard aux objections opposées en défense tenant, d’une part, à ce que des pénalités de retard sont susceptibles de lui être infligées lors de l’élaboration du décompte général et, d’autre part, à des contestations argumentées en ce qui concerne le coût de certains travaux supplémentaires ou la nature de certaines dépenses qui ne devraient pas être mises à la charge du maître l’ouvrage, la créance dont se prévaut la société requérante ne peut, en l’état des informations soumises au tribunal, être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de la SAS Les Compagnons du Barroux doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
5. Les conclusions de la SAS Les Compagnons du Barroux, partie perdante, tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au profit de la société Area sud PACA sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Les Compagnons du Barroux est rejetée.
Article 2 : La SAS Les Compagnons du Barroux paiera une somme de 1 500 euros à la société Area sud PACA au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Compagnons du Barroux et à la société « Les Mandataires » en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Agence régionale d’équipement et d’aménagement – région sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nîmes, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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