Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2403740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 15 octobre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et, au surplus, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né en 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 12 mars 2019 par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint le préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. En l’espèce, si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, laquelle ne peut suffire à justifier un droit au séjour, les pièces versées au dossier ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir le caractère continu et habituel de sa résidence depuis 2016. Par ailleurs, s’il est constant que le père du requérant bénéficie de la nationalité française et que son frère est titulaire d’une carte de résident, ces seules circonstances ne peuvent suffire à démontrer que l’intéressé a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle sur le territoire national et ne démontre pas entretenir de réels liens avec les membres précités de sa famille. En outre, bien qu’il soit établi que la mère du requérant est décédée en 1993, soit deux ans après sa naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté du 11 août 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation du requérant. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 août 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Ciccolini.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Amortissement ·
- Collecte ·
- Europe ·
- Traitement des déchets ·
- Redevance ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Parlement ·
- Urgence ·
- Cheptel
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Transport ·
- Vol ·
- Suspension ·
- Aéronautique ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Réception ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Marches ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Coût direct ·
- Comptabilité analytique
- Astreinte ·
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Cotisation patronale ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.