Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2026, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler le courrier du 1er mars 2025 du directeur comptable et financier de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment des propres écritures de la requérante, que Mme A… B… a été destinataire en 2024 d’une décision lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 1 184 euros. D’autre part, le courrier dont l’intéressée demande l’annulation se borne à indiquer que cette dernière devait rembourser ce montant et qu’en l’absence d’un paiement complet, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes serait dans l’obligation d’engager une procédure de recouvrement. Dans ces conditions, ce courrier ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief et est insusceptible de recours. Par suite, la requête de Mme A… B… doit être rejetée en application des dispositions du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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