Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2024, n° 2419041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 décembre 2024 Mme C K, représentée par Me Papineau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 14 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié aux enfants I, H, A, G, E, D, B et L J F ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des enfants dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, auquel cas elle renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la requérante et de ses enfants qui sont pris en charge par les plus âgés de la fratrie et sont entièrement à charge de leur mère, demeurant isolés à Djibouti, l’enfant B souffrant d’un diabète est régulièrement hospitalisé et son traitement coûte cher sur place, sa situation s’étant aggravée par une infection par le bacille de la tuberculose, leur situation actuelle eu égard aux risques encourus pour leur sécurité et les menaces d’expulsion vers la Somalie, ne pouvant attendre l’examen de leur recours en annulation alors qu’elle méconnait leur intérêt supérieur et leur droit à une vie privée et familiale normale ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’identité et le lien de filiation entre elle-même et ses enfants sont suffisamment établis par les passeports et les documents d’état civil, pour lesquels l’administration n’établit pas la violation d’une disposition légale somalienne, corroborés par les déclarations de l’intéressée auprès de l’OFPRA et les autres éléments de possession d’état produits, l’erreur de date de naissance pour l’enfant A provenant de son illettrisme ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quand bien même deux des enfants étaient âgés de plus de dix-neuf ans au moment du dépôt de la demande, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’absence de preuve quant aux risques encourus par les enfants pour leur sécurité et les menaces d’expulsion vers la Somalie, l’état de santé actuel de l’enfant B n’étant pas plus établis par les pièces produites ;
— aucun des moyens de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment en ce que H et I étaient âgés de plus de dix-neuf ans quand les demandes de visa ont été déposées, les actes d’état civil présentant dans leur ensemble des incohérences dans les formulaires utilisés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention international relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés ;
— et les observations de Me Papineau representant Mme K en sa présence ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C K, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1969 est entrée en France le 20 novembre 2015 et s’est vue reconnaître le statut de réfugié le 24 août 2017. Le
30 novembre 2021 M. I J F, M. H J F, M. A J F et les enfants G, E, D, B J F et L J F ont déposé des demandes de visa aux fins de réunification avec leur mère auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti qui ont été refusées le 14 juin 2022. La décision du 3 janvier 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant leur recours comme manifestement irrecevable a été annulé par jugement de ce tribunal n° 2309902 du 21 juin 2024. En exécution de l’injonction de réexamen le ministre de l’intérieur a opposé un refus aux demandes de visa par une décision du 9 août 2024. Par la présente requête, Mme C K, M. I J F, M. H J F et M. A J F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En l’état de l’instruction, compte tenu des doutes persistants quant à l’authenticité des certificats de naissance de M. I J F, M. H J F, M. A J F et ceux des enfants G, E, D, B J F et L J F, en raison de nombreuses erreurs figurant sur les mentions préimprimées de ces documents alors qu’il est constant que les demandes de visas de M. I J F, M. H J F ont été déposées à une date à laquelle les intéressés avaient dix-neuf ans révolus, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, il y a lieu, de rejeter la requête de Mme C K, M. I J F, M. H J F et M. A J F en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C K, M. I J F, M. H J F et M. A J F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C K, M. I J F, M. H J F et M. A J F et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2419041
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