Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2406378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2024 et le 2 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Petit Frère, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les observations de Me Petit Frère, représentant de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante burkinabé née le 16 juillet 1997, a sollicité, le 19 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances propres à son cursus universitaire sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que Mme A ne pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Il suit de là que l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est elle-même motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an. /
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il justifie des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France.
6. Mme A est entrée en France en novembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 30 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, inscrite en master « manager des ressources humaines » auprès de l’établissement Ascencia Business School pour les années 2020-2022, ne justifie pas de l’obtention du diplôme à l’issue de cette formation, ni davantage de son assiduité, son relevé de notes faisant, au demeurant, apparaître, 26 heures d’absences injustifiées. Par ailleurs, à supposer que son inscription au master « directrice des ressources humaines » au sein de l’ISCG Paris pour l’année scolaire 2023-2024 ne marque pas un changement d’orientation, à tout le moins, elle témoigne d’une absence de progression significative, l’intéressée n’ayant validé aucun diplôme depuis son entrée en France et jusqu’à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Val-d’Oise n’a pas inexactement apprécié la situation de Mme A au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, Mme A qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive normalement à l’étranger, en particulier au Burkina Faso, pays dans lequel résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme A n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, Mme A n’établit ni même n’allègue, être effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme A, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 avril 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Petit Frère et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°24063787
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