Rejet 11 juillet 2022
Réformation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 juil. 2022, n° 2009627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2009627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
6 juillet 2020 et le 18 mai 2021, M. B C , représenté par Me Johanet, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires restées à sa charge au titre de l’année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’admission partielle du 11 mai 2020 est entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen dès lors qu’elle ne prend pas en compte les pièces justificatives envoyées par des lettres du 5 et 6 août 2016 ;
— il justifie désormais, au regard des nouvelles pièces fournies dans le cadre de l’instruction, de la réalité des charges professionnelles afférentes à son activité de chirurgien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2021 et 3 août 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Johanet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, qui exerce une activité de chirurgien orthopédiste dans le cadre d’une entreprise individuelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 au cours de laquelle la comptabilité a été considérée comme irrégulière. Par deux propositions de rectification du 12 septembre 2013, le service vérificateur lui a notifié pour les années 2010 et 2011 des rehaussements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, en conséquence, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. A la suite du recours hiérarchique exercé par le requérant le 3 février 2014 et de la communication de pièces tout au long de la procédure, l’administration fiscale a, à plusieurs reprises, admis la déduction de charges et a maintenu les rectifications pour un total de 38 988 euros, au titre des années 2010 et 2011. Puis, par un courrier du 30 novembre 2016, M. C a contesté l’imposition établie au titre de l’année 2010 qui a été également partielle admise. Par la présente requête, M. C demande la décharge des impositions supplémentaires restantes et des pénalités correspondantes, pour un total de 22 567 euros, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 3 août 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 645 euros de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. C a été assujetti au titre de l’année 2010. Les conclusions de la requête de M. C relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
3. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’admission partielle du 11 mai 2020 n’était pas suffisamment motivée ou serait entachée d’un défaut d’examen, motif pris de ce que les pièces que M. C a fournies n’aurait pas été prises en compte, est inopérant et doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
4. Le 1 de l’article 92 du même code dispose que : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ». Aux termes de l’article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu’il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l’exercice de la profession. Aux termes de l’article 240 du code général des impôts : « 1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes. () ».
5. En premier lieu, s’agissant des honoraires non rétrocédés, M. C produit dans le cadre d’un second mémoire une déclaration DAS2, un « grand livre » comptable et des relevés bancaires pour justifier de la nécessité de ces dépenses. Toutefois, la déclaration DAS2 et les extraits du « grand livre », qui ne sont produits que postérieurement aux opérations de contrôle, ne sont pas authentifiés, ni signés, ni datés alors que la comptabilité de son activité a été rejetée comme irrégulière. Par suite, le requérant ne présentant aucun élément de nature à établir un lien direct entre son activité professionnelle et les montants figurant sur ses comptes bancaires qualifiés par lui « d’honoraires non rétrocédés » ces sommes ne peuvent être admises en charges.
6. En deuxième lieu, M. C affirme que les charges consistant en des « primes d’assurances » sont justifiées en totalité. Toutefois les « primes d’assurances » restées en litige, chiffrées à 8466 euros, ne sont justifiées par aucun document, le requérant n’apportant pas la preuve qui lui incombe de ce que cette somme présente un lien avec son activité de chirurgien et, par suite, serait nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle.
7. En troisième lieu, s’agissant de frais liés à la seule location de véhicules, M. C se borne à présenter des pièces pour justifier du crédit-bail d’une voiture de la marque « Porsche Cayenne » pour un montant annuel de 17 458 euros, au titre de l’année 2010. Le montant restant de 26 921 euros, correspondant aux charges « France lease » restantes, « Bmw France lease », « entretien auto » et « pneus » listées dans le « grand livre » n’est corroboré par aucune pièce complémentaire et c’est donc à bon droit que l’administration l’a réintégré dans le résultat de l’activité professionnelle du requérant.
8. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’une partie du poste de dépenses de matériel est en réalité affectée à la location d’un véhicule, il se borne à produire le « grand livre » pour en justifier. Or, ainsi qu’il a été précédemment dit, ce « grand livre » ne saurait être regardé comme une pièce probante justifiant, à elle-seule, dès lors que la comptabilité a été écartée comme irrégulière, de la réalité des sommes y étant inscrites et du lien direct avec l’exercice de sa profession. Ainsi, le requérant ne justifie pas de ces dépenses de matériel restant en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à concurrence du dégrèvement d’un montant total, en droits et pénalités, de 645 euros prononcé le 3 août 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Belle, présidente,
M. Degand, premier conseiller,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,
J-B A
La présidente,
L. BELLELa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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