Annulation 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2410997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— il remplit les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision querellée est ainsi entachée d’une erreur de fait ;
— les articles 20 et 21 du TFU, L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2004/38/CE ont été méconnus et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 7 février 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025, qui s’est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d’audience, le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 13 janvier 2003, interpellé le 16 novembre 2024 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour défaut de permis de conduire et défaut d’assurance, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne s’est fondée, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 et des 1°, 2° et 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour en France dès lors qu’il ne justifie ni de l’exercice d’une activité professionnelle ni de ce qu’il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ni ne justifie être inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle. M. A fait toutefois valoir qu’il travaille en qualité de commis de salle depuis le mois de juin 2024 et justifie ses allégations par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 7 octobre 2024, pour une rémunération brute de 1 994,20 euros par mois, et des bulletins de salaire afférents à ce contrat de travail pour les mois d’octobre et novembre 2024. M. A démontre ainsi qu’il disposait d’un droit au séjour en France sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète de l’Essonne ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 16 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Hecht, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Psychiatrie ·
- Gestion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Profession ·
- Autorisation ·
- Ressort ·
- Législation ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- État ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Droit commun
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Espace schengen ·
- Vie privée ·
- Frontière ·
- Enregistrement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Djibouti ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Somalie ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Recours
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordonnance du juge ·
- Demande ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Livre ·
- Dépense ·
- Chirurgien ·
- Pénalité ·
- Comptabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Médiation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.