Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2026, N° 2600165 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement numéro 2402914 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par Mme A… B… veuve C… et d’autre part, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… veuve C…, représenté par Me Gossa, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter ledit jugement, sous astreinte.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté ledit jugement.
Par une ordonnance n°2600165 du 16 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée à la requérante le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Une carte de séjour pluriannuelle ayant été délivrée à la requérante le 16 janvier 2026 il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… B… veuve C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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