Annulation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2024, n° 2404206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre, ou d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il est considéré qu’elle pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une « erreur de motivation » ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée de vices de procédure, dès lors que rien n’établit que la préfète du Bas-Rhin a sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; il appartient à la préfète de produire la décision du directeur général de l’OFII composant le collège de médecins ; il convient de vérifier que le médecin de l’OFII, auteur du rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l’avis sollicité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui entache la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui entache l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Berry, pour Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 5 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1968, déclare être entrée en France le 10 octobre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 16 août 2022. Le 16 novembre 2021, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée. Le 27 septembre 2002, Mme B a sollicité, ainsi que l’indique la préfète du Bas-Rhin en défense, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 décembre 2023.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser d’admettre au séjour Mme B, la préfète du Bas-Rhin, se fondant notamment sur l’avis du 25 janvier 2023 du collège de médecins de l’OFII, a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une prise en charge médicale en France en raison d’un cancer des ovaires diagnostiqué en 2019, pour lequel elle s’est vu prescrire un traitement par chimiothérapie et a subi des opérations chirurgicales, qui a récidivé en 2021 en raison en particulier de lésions secondaires hépatiques. Pour ce motif, et selon un avis favorable de l’OFII du 1er avril 2022, elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour depuis le 27 septembre 2022 régulièrement renouvelées. Son état de santé s’étant ensuite stabilisé, elle a bénéficié depuis de contrôles de suivi de sa maladie. Saisi alors une nouvelle fois pour avis, le collège de médecins de l’OFII, qui s’est prononcé le 25 janvier 2023, n’avait cependant pas en sa possession les derniers éléments d’information relatifs à l’état de santé de Mme B, relatifs au diagnostic d’une nouvelle récidive de son cancer et à la mise en place d’un protocole de soins à compter de janvier 2023 prévoyant un traitement par chimiothérapie puis par radiothérapie à l’Institut de cancérologie de Strasbourg. Il ressort en effet du rapport du 19 janvier 2023, au vu duquel le collège s’est prononcé, que le médecin de l’OFII, auteur de ce rapport, a noté l’absence de signes évolutifs de la maladie. Dans ces conditions, alors que la préfète du Bas-Rhin ne fait pas état d’éléments autres que l’avis du collège de l’OFII du 25 janvier 2023, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique, compte tenu de son motif d’annulation, qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Berry en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Berry une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,
Le greffier
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