Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2401357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Simplot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la présidente de l’Université de Franche-Comté a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de faits survenus le 1er juin 2023, ainsi que la décision du 10 juin 2024 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université Marie et Louis Pasteur de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 1er juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’Université Marie et Louis Pasteur conclut au rejet de la requête.
L’Université fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences au sein de l’Université de Franche-Comté, a été placé en congé de maladie ordinaire du 2 juin 2023 au 17 mars 2024 puis en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2024. Le 20 septembre 2023, M. B a déclaré un accident survenu pendant son service. Par une décision du 27 février 2024, la présidente de l’Université de Franche-Comté a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 1er juin 2023. Le 9 avril 2024, M. B a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 10 juin 2024 de la présidente de l’Université de Franche-Comté. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. La présidente de l’Université de Franche-Comté a refusé la demande de M. B au motif que celui-ci n’apporte pas la preuve ni de la matérialité des faits de violence qui seraient survenus le 1er juin 2023, ni le lien de causalité entre cet évènement et son état de santé.
4. Il ressort des déclarations de M. B que, le 1er juin 2023, sur le temps et le lieu du service, il aurait été victime d’une altercation au cours de laquelle une de ses collègues lui aurait fait des reproches en hurlant. Le 2 juin 2023, M. B a consulté un médecin généraliste qui a observé chez l’intéressé « une anxiété réactionnelle à un facteur de stress ». Le même jour, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire puis a repris son travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2024. Pour autant, M. B, qui indique ne pas se souvenir des mots échangés avec sa collègue, n’est pas en capacité de fournir des éléments permettant à l’administration ou au juge de connaître de manière circonstanciée les faits survenus le 1er juin 2023 et dès lors d’apprécier si les évènements en cause peuvent être qualifiés d’accident de service au sens des dispositions rappelées au point 2. De plus, si l’expertise médicale du 20 novembre 2023 fait état au sujet de M. B « de troubles anxieux aigus avec débordement émotionnel d’apparition brutale », la médecin psychiatre mandatée par l’Université de Franche-Comté exclut toute cause professionnelle. Dans ces circonstances, M. B n’établit pas qu’il a été victime d’un accident survenu sur le temps et le lieu du service. Par suite et en l’état des pièces du dossier, le moyen tiré de ce qu’en refusant de faire droit à la demande de reconnaissance d’un accident de service survenu le 1er juin 2023, la présidente de l’Université de Franche-Comté aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les décisions contestées, refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, sont au nombre de celles qui doivent être motivées au sens des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En s’abstenant de préciser les règles de droit et les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision du 27 février 2024, la présidente de l’Université de Franche-Comté n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision du 10 juin 2024 de rejet du recours gracieux formé par M. B ne comporte pas les considérations de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée ainsi que de celle portant rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’injonction :
8. Compte tenu des motifs qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique que la présidente de l’Université de Franche Comté réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université de Franche-Comté la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2024 par laquelle la présidente de l’Université de Franche-Comté a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 1er juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’Université de Franche-Comté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande de M. B.
Article 3 : L’Université de Franche-Comté versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Université Marie et Louis Pasteur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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