Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 août 2025, n° 2508830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’abroger la décision du 6 novembre 2024 par laquelle elle a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à son époux, M. C B.
Elle soutient que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vue familiale, à sa situation personnelle et médicale et à ses conditions de vie en France ; que la séparation forcée a détruit leur vie familiale alors qu’ils sont mariés depuis 1 an et 8 mois ; que sa santé est fragile et nécessite la présence de son époux, notamment pour un projet de grossesse assistée ; qu’elle est installée en France et qu’un départ dans le pays de son époux serait un bouleversement total.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2024, la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B, ressortissant algérien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Son épouse, de nationalité française, fait valoir qu’elle a saisi, le 27 avril 2025 la préfète de l’Essonne d’une demande d’abrogation de cette interdiction de retour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande d’abrogation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Mme B n’a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions présentées par Mme B sont irrecevables.
4. Au surplus, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, le caractère de gravité et d’immédiateté de l’atteinte portée à sa situation personnelle et familiale n’est pas caractérisé par les circonstances peu étayées invoquées par la requérante, qui se borne à faire état de l’atteinte portée à sa vie familiale résultant de la séparation avec son époux et du bouleversement que constituerait pour elle le fait d’aller vivre en Algérie, alors qu’elle ne pouvait ignorer la situation administrative de son époux lors de leur mariage. En outre, elle ne justifie pas la nécessité de la présence de son époux auprès d’elle. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. DORÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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