Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2203752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 13 décembre 2023, M. A B, Mme G B et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (H, représentés par Me Gwendoline Paul, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 68 542 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant du retard du préfet d’Ille-et-Vilaine à leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant du bien dont ils sont propriétaires, situé à Saint-Sauveur-des-Landes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée en raison du retard mis pour leur accorder le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de l’occupant sans titre de leur propriété rurale, située à Saint-Sauveur-des-Landes ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée au titre de ses promesses non tenues et de ses renseignements erronés ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée au titre du retard mis à accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ;
— les préjudices subis s’élèvent à la somme de 4 942 euros au titre des frais de nettoyage, à la somme de 3 600 euros au titre de la perte de loyers, à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’anxiété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions indemnitaires des requérants sont dépourvues de bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Paul, représentant H et M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 8 août 2019, H a acquis auprès de M. D E une propriété rurale située sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-Des-Landes, au Lieu-dit « La Barrais » (Ille-et-Vilaine), composée d’une maison d’habitation, de dépendances, de bâtiments d’exploitation, d’installations agricoles et d’une parcelle agricole. Toutefois, M. E s’est maintenu dans les lieux au-delà du 31 octobre 2019, date à laquelle il s’était engagé à les libérer. La mise en demeure de quitter les lieux, qui lui a été adressée le 27 février 2020, est restée sans effet. Par une ordonnance du 20 juillet 2020, signifiée à M. E le 23 juillet 2020, la juge des référés du tribunal de proximité de Fougères, constatant sa qualité d’occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion, à défaut de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Le 7 octobre 2020, l’huissier de justice mandaté par M. et Mme B a constaté que malgré le commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois, notifié par acte du 5 août 2020, les lieux demeuraient occupés. Il a donc requis le jour même le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. E. Par une décision du jeudi 29 octobre 2020, notifiée le lundi 2 novembre 2020, le sous-préfet de Fougères-Vitré a autorisé le commandant de la compagnie de gendarmerie de Vitré à assister l’huissier de justice aux fins de procéder à l’expulsion de M. E. L’expulsion est effectivement intervenue, le 23 juin 2021, après expiration de la trêve hivernale. Le 21 mars 2022, les époux B et H ont saisi le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une réclamation préalable indemnitaire afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison du retard dans l’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’exécution de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2020. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 68 542 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (.) ». Selon l’article L. 411-1 de ce code: « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ». L’article L. 412-1 du même code expose que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 de ce code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.() ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. ».
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le concours de la force publique leur a été accordé tardivement et ce, alors même que l’huissier de justice avait accompli toutes les diligences nécessaires afin que l’expulsion soit réalisée avant le début de la trêve hivernale, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique, a été demandé le 7 octobre 2020 et accordé par le sous-préfet de Fougères le 29 octobre 2020, soit avant l’expiration du délai de deux mois imparti à l’autorité administrative pour se prononcer explicitement, en application des dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose au préfet de procéder à une instruction accélérée d’une telle demande d’autorisation avant le début de la trêve hivernale, le sous-préfet ne peut être regardé comme ayant accordé tardivement l’autorisation de concours de la force publique pour procéder à l’exécution de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal de proximité de Fougères du 20 juillet 2020. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, les requérants entendent rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de promesses non-tenues et de renseignements erronés. Ils produisent à cet effet une attestation sur l’honneur de M. F C, présent lors d’une rencontre avec le sous-préfet de Fougères, à une date non précisée, par laquelle ce dernier se contente de déclarer que le sous-préfet a indiqué aux requérants les procédures à suivre pour procéder à l’expulsion de l’occupant de leur bien. Ce seul document ne saurait permettre de démontrer que des renseignements erronés auraient été donnés ou des promesses auraient été faites sans être tenues. En l’absence de pièces permettant d’établir l’existence d’un engagement ferme, précis et inconditionnel de l’administration, les requérants ne justifient pas la réalité des manquements allégués de l’administration à leur égard. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait commis une faute sur un tel fondement.
En ce qui concerne la responsabilité pour refus de concours de la force publique :
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. En l’espèce, et comme il a déjà été exposé, les requérants se sont vus délivrer une autorisation de concours de la force publique par une décision du 29 octobre 2020. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat pour refus du concours de la force publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. et Mme B ainsi que par H, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et de H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Mme G B, désignés en qualité de représentants uniques pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l’intérieur.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. ThalabardLe président,
Signé
E. Berthon
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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