Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2512880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 juin 2025 de clôture de sa demande de titre de séjour, valant décision de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, cette décision l’empêchant de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants et entravant son insertion sociale, et notamment l’accès à un logement stable, alors qu’elle dispose d’un droit au séjour en qualité de mère d’enfants auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue ; elle compromet l’effectivité de la protection ainsi reconnue à ses filles mineures ; elle a également pour conséquence de maintenir la famille dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que le dispositif d’hébergement est saturé ; enfin, des circonstances particulières, et notamment la méconnaissance de ses droits, justifient le délai écoulé avant la saisine du tribunal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
. la ligne 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas, pour obtenir le titre de séjour prévu par l’article L. 424-3 de ce code, de produire un certificat de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais impose seulement de produire un justificatif de filiation ; dès lors, en refusant de prendre en compte l’acte de naissance guinéen de sa fille produit à l’appui de sa demande, la préfète a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 424-3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, en l’absence de production de documents d’état civil établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la demande de titre de séjour était incomplète ; aucune décision de refus de titre de séjour n’est donc en réalité intervenue ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, pour la raison indiquée précédemment, elle était fondée à estimer que la demande de titre de séjour était incomplète.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 octobre 2025 sous le n° 2512878, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rieu, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lulé, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante guinéenne né le 5 mai 1988, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 juin 2025 de clôture de sa demande de titre de séjour, valant selon elle décision de refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte clairement des termes de la décision du 14 juin 2025 que l’administration a simplement entendu clore son dossier, en raison du caractère incomplet de la demande de titre de séjour, et non refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que, du fait de l’impossibilité de voir instruite sa demande de titre de séjour, elle ne peut travailler pour subvenir aux besoins de ses sept enfants mineurs et accéder à un logement autonome, alors qu’elle réside avec sa famille dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, et que son insertion sociale est entravée, alors qu’elle dispose d’un droit au séjour en qualité de mère d’enfants auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue. Elle fait également valoir que l’effectivité de la protection ainsi reconnue à ses filles mineures est entravée. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie
En troisième et dernier lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A…, tiré de ce que la préfète de l’Ain ne pouvait légalement imposer la production d’un acte de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et refuser de prendre en compte l’acte de naissance guinéen produit à l’appui de la demande de titre de séjour, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente décision implique nécessairement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Ain prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour que souhaite introduire Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 14 juin 2025 de la préfète de l’Ain est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour que souhaite introduire Mme A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lulé, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Lulé.
Fait à Lyon le 12 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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