Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 5 févr. 2026, n° 2402778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 16 octobre 2024, Mme E… D… et M. A… D…, représentés par Me Franses, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 19 684 euros en réparation de leurs préjudices résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre du logement situé 10 bis avenue Malausséna à Nice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet des Alpes-Maritimes de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre de leur propriété, pour la période courant du 18 mai 2022 au 11 septembre 2024 ;
- ils subissent un préjudice locatif, qui doit être évalué à la somme de 19 684 euros, correspondant au montant du loyer dû sous déduction de la somme de 300 euros versée mensuellement par l’occupante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’indemnisation des requérants est en cours.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, M. et Mme D… déclarent se désister purement et simplement de leur requête, à l’exception des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les observations de Mme F…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, propriétaire d’un logement situé 10 bis avenue Malausséna, sur le territoire de la commune de Nice (06000), a délivré un congé pour vente à la locataire, Mme H… B… C…, avec effet au 14 décembre 2020. Par une ordonnance de référé du 18 octobre 2021, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’expulsion de Mme B… C… et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, et a condamné Mme B… C… à verser à M. D… une indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la complète libération des lieux d’un montant égal à celui des loyers et charges, ainsi que la somme provisionnelle de 10 200 euros à verser au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 15 décembre 2020. Un huissier de justice a signifié cette ordonnance à la locataire le 18 novembre 2021, puis lui a fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux au plus tard le 11 avril 2022. Le 29 avril 2022, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de réquisition de la force publique. Le préfet des Alpes-Maritimes a toutefois refusé de faire droit à cette demande, le 18 mai 2022. Par un courrier du 12 février 2024, réceptionné le 16 février suivant, M. et Mme D…, venant aux droits de M. G… D…, décédé, ont présenté une demande indemnitaire préalable au préfet des Alpes-Maritimes, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 16 avril 2024. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l’Etat à leur verser la somme de 19 684 euros en réparation de leurs préjudices résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre de leur propriété, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 et la capitalisation de ces intérêts.
Sur le désistement :
Le désistement de M. et Mme D… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Si M. et Mme D… maintiennent expressément leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit à leur demande, les requérants n’ayant, au demeurant, pas jugé utile de se désister de leur requête avant l’envoi de l’avis d’audience, le 6 janvier 2026, alors même qu’ils ont obtenu satisfaction dès le début du mois de décembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. et Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Mme H… B… C….
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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