Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2601755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 26 janvier 2026, le 6 février 2026 et le 10 février 2026. M. B… A…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025, référencée 48SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de comptabiliser quatre points supplémentaires sur son permis de conduire, suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points sur son permis de conduire à hauteur de quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui restituer, à titre provisoire, son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision portant invalidation de son permis de conduire entraine de graves conséquences sur son activité professionnelle de chauffeur VTC ; que l’intégralité de ses ressources financières dépend de l’exercice de sa profession ; qu’elle porte atteinte à son droit d’exercer une activité professionnelle ; qu’elle le place, lui et sa famille, dans une situation financière précaire portant une atteinte grave et directe à sa situation économique ; qu’elle l’empêche d’assurer les trajets quotidiens nécessaires à la vie de ses enfants ; qu’elle porte atteinte à l’organisation et à l’équilibre de leur vie familiale ; qu’en outre, il ne représente pas un danger pour la sécurité routière.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 décembre 2025 dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation en raison de sa tardiveté ;
- la condition d’urgence n’est pas établie :
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décision attaquées.
Vu :
- la requête n° 2601775 enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Fafowora de Lombardon représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
Le préfet de ministre de l’intérieur et le préfet de police de Paris n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, qui exerce la profession de chauffeur de VTC, a effectué, les 3 et 4 novembre 2025, un stage de récupération de points du permis de conduire. Par une décision en date du 17 décembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de créditer les points récupérés au cours du stage sur son permis de conduire. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025, référencée « 48SI », par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 du préfet de police portant refus de comptabilisation de quatre points supplémentaires sur son permis de conduire, suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions tendant à la suspension de la décision du 20 octobre 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. A… a été présentée à l’adresse de son domicile le 20 octobre 2025 ainsi qu’il résulte de la mention « pli avisé et non réclamé » de l’avis de réception de lettre recommandée, n° 2C 185 272 5985 6. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, à la date du 20 octobre 2025. Par ailleurs, la seule circonstance que le pli ne mentionnait pas l’adresse du bureau de poste depuis lequel il pouvait être retiré n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la décision contestée puisse être regardé, en l’espèce, comme ayant été régulièrement notifié. Par suite, la requête n° 2601775 enregistrée le 26 janvier 2026, tendant à obtenir l’annulation de la décision référencée « 48SI » a été présentée au-delà du délai de deux mois prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont tardives et, par suite, irrecevables. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A… doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 17 décembre 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 décembre 2025. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant avait réceptionné une décision d’invalidation de son permis de conduire avant l’accomplissement de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
8. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions de M. A…, tendant à la suspension de la décision du 17 décembre 2025 doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède qui y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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