Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Watat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 10 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de lui verser la somme correspondant à l’allocation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité de sa situation visant à édicter une décision lui accordant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Watat, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et au droit à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision dont il est demandé l’annulation ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Watat, représentant de M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il relève qu’il est en situation d’irrégularité et de précarité, qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu’il devrait bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Il est placé dans une situation de vulnérabilité.
Le directeur territorial de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Le 26 mars 2025, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision implicite du 10 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Italie, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le 12 février 2021.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (). ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication des motifs de la décision implicite par laquelle cet organisme a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, M. A soutient qu’elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce que la cessation des conditions matérielles d’accueil prive sa famille de revenus et l’empêche de rendre visite à sa femme et ses enfants qui ne sont pas hébergés au même endroit que lui, dès lors qu’il n’est pas en mesure de prendre en charge le coût financier des déplacements pour rendre visite à sa famille. Toutefois, le requérant ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de maintenir les liens qui l’unissent à sa famille ni qu’il ne sera pas en mesure de lui rendre visite en cas de cessation définitive des conditions matérielles d’accueil, alors en outre qu’il ressort du certificat de prise en charge du SIAO 115 du département du Val d’Oise du 27 mai 2025 que le requérant, son épouse et ses enfants ont été pris en charge à plusieurs reprises depuis le 1er avril 2025, sans que la séparation de la famille ne soit, en conséquence, établie. En tout état de cause, alors que la décision attaquée est sans incidence sur le droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (). ".
9. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut décider qu’il est mis fin aux condition matérielles d’accueil lorsque le demandeur ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, et notamment lorsqu’un demandeur d’asile a fait l’objet d’une procédure de transfert de sa demande d’asile auprès d’un autre Etat membre de l’Union Européenne. Dans cette hypothèse, et préalablement à la décision, le demandeur doit avoir été mis à même de présenter des observations. Enfin, une telle décision doit tenir compte de sa vulnérabilité.
10. Pour demander l’annulation de la décision contestée, M. A soutient qu’il a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration des observations sur sa situation personnelle et sa vulnérabilité, notamment qu’il est marié et père d’un enfant, qu’il est sans revenu, sans logement et qu’il est revenu sur le territoire français demander l’asile, alors qu’il a fait l’objet d’une procédure dite « Dublin », afin de rester auprès de sa famille. Il relève que l’Office n’a pas tenu compte de ses observations. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces produites en défense que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à l’entretien de vulnérabilité du requérant le 26 mars 2025. D’autre part, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis M. A à même de présenter ses observations par le courrier du 26 mars 2025 l’informant de son intention de cesser les conditions matérielles d’accueil en l’absence de respect des exigences des autorités chargées de l’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a présenté de telles observations. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 8 que l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait cesser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dès lors que M. A a déposé une demande d’asile en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été examinée en Italie à la suite de son transfert vers cet Etat en vertu d’un arrêté du 28 septembre 2020 du préfet du Val d’Oise et qu’un courrier du 13 mai 2025 du ministère de l’immigration italien précise que le statut de réfugié lui a été accordé en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Contrairement à ce que soutient M. A et pour les motifs exposés au point 10, la décision attaquée n’a pas porté atteinte au droit d’asile. Il ressort, en outre, des pièces produites que M. A a bénéficié, à plusieurs reprises, depuis le 1er avril 2025 d’un hébergement d’urgence par le 115 du Val-d’Oise avec sa famille de sorte que la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit au respect de la dignité humaine. Par conséquent le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508934
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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