Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2303932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et le 17 mai 2024, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer son courriel du 15 mai 2018 relatif aux contrôles des règles d’urbanisme de sa ferme, intervenus les 6 septembre et 17 octobre 2017 ainsi que toutes les correspondances faisant suite à ce courriel ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code générale des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme C
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 24 avril 2023, M. D a demandé à la préfecture de Vaucluse communication du courriel qu’il avait adressé au préfet de Vaucluse le 15 mai 2018 ainsi que toutes ses suites. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. D a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 21 juin 2023, laquelle a rendu, le 21 septembre 2023, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l’existence d’une décision expresse et que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête M. D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer les correspondances sollicitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; /() / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. « . L’article L. 311-7 de ce même code dispose que » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. « . Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : » L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
3. Il ressort de ces dispositions, du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. De même, si la demande ne comporte pas d’éléments d’identification, et si elle consiste donc à demander la communication de tous les documents qu’une administration serait susceptible de retrouver, elle n’est pas suffisamment précise, et elle s’assimile alors à une demande abusive.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par jugement du tribunal d’Avignon du 4 septembre 2018, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 12 mars 2020 notamment pour l’exécution de travaux non autorisés par permis de construire et des infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme sur la base de procès-verbaux dressés par plusieurs agents de la direction départementale des territoires de Vaucluse. Le requérant a sollicité les preuves de la prestation de serment des agents ayant procédé à la constatation d’infractions au code de l’urbanisme sur la propriété de M. D, sise « Les Laurons », à Caseneuve les 6 septembre 2017 et le 17 octobre 2017. En l’espèce, la CADA a estimé, dans son avis nº 20234677 du 21 septembre 2023, que, sous les réserves précisées ci-dessus, le courriel et la correspondance y faisant suite dans le cadre de l’instruction d’une telle demande présentent, en principe, un caractère communicable.
S’agissant du courriel du 15 mai 2018 :
5. Dès lors que la demande du 24 avril 2023 porte sur la communication d’un courriel ancien que le requérant a lui-même envoyé à l’administration le 15 juillet 2018, soit il y a près de cinq ans qu’il lui appartenait de conserver et d’archiver, les explications du préfet de Vaucluse selon lesquelles ses services n’ont pas davantage archivé ce courriel, alors que la décision implicite de rejet apportée à sa demande d’enquête n’a pas fait l’objet de recours, doivent être retenues comme fortement plausibles. Il y a dès lors lieu de considérer que le document sollicité n’existe pas et n’est pas à la disposition de l’administration. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus du préfet de Vaucluse de lui renvoyer son courriel serait irrégulière.
S’agissant des correspondances suite au courriel relatif à l’initiative d’une enquête à l’encontre d’un agent administratif :
6. M. D sollicite la communication des suites apportées à son courriel de demande d’enquête et de vérification des prestations de serment des agents verbalisateurs présents lors des contrôles d’infractions à l’urbanisme réalisés les 6 septembre et 17 octobre 2017. Toutefois, le requérant se borne à demander la communication de l’ensemble de la correspondance sans autre précision. Or, le droit à communication ne consiste pas à imposer à l’administration sollicitée de procéder à des recherches aléatoires et incertaines pour vérifier au préalable ce qu’elle détient et de s’engager dans un travail particulièrement fastidieux pour rassembler ce qu’elle est mesure d’identifier comme correspondant à la demande. En l’espèce, en l’absence de toute référence d’identification des correspondances sollicitées, la demande de communication réalisée par M. D ne présente un caractère suffisamment précis pour que l’administration, qui aurait dû, pour satisfaire une telle demande engager des recherches d’archives depuis le 31 juillet 2018, soit tenue d’y faire droit. Au demeurant, le préfet de Vaucluse précise qu’il n’existe pas d’attestation relative aux prestations de serment des agents verbalisateurs. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de communication du préfet de Vaucluse serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette la requête de M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Vaucluse .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
N. CLe président
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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