Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2404571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise, née le 8 juillet 1988, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 février 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour espagnol. Le 8 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a conclu le 7 octobre 2021 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant camerounais, titulaire d’une carte de résident valable du 20 septembre 2022 jusqu’au 19 septembre 2032 et père d’un enfant issu d’une précédente union, Andy-Emile Nleng Mbing, né le 29 janvier 2019, titulaire d’une carte nationale d’identité française et dont le jugement du juge aux affaires familiales du 23 septembre 2023 a fixé qu’il se rend au domicile de son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et qu’elle établit que son couple s’est formé en janvier 2021 et réside ensemble depuis cette date et que de leur union est issu Gaddi-Mickaël Nleng Mbing, né le 6 mai 2022 à Tours. Dans ces conditions particulières, quand bien même Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs, sa mère et sa sœur et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mongis, avocat de Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Mongis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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