Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2516281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2025 et 8 et 12 janvier 2026, la société IPS, représentée par Me Laridan, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de lui communiquer les informations dues aux candidats évincés, d’annuler la procédure de passation du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les informations dues aux candidats évincés ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- son offre a été dénaturée dès lors qu’elle a pris en compte les spécificités des trois chantiers analysés au titre du critère technique, qu’elle a indiqué les modalités de chargement et de transport des végétaux et les modalités d’arrosage et qu’elle a fourni des plannings détaillés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 9 janvier 2026, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par la société d’avocats Cabinet Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la société Amourdedieu paysages, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, la société IPS demande à ce que son offre technique ne soit pas communiquée, en application des dispositions de l’article R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Laridan, représentant la société IPS qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, les observations de Me Pezin, représentant la commune d’Aix-en-Provence qui a maintenu les termes de sa défense et les observations de Me Broissand, représentant la société Amourdedieu paysages qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 janvier 2026 à 17h00.
Un mémoire présenté par la commune d’Aix-en-Provence, enregistré le 13 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Aix-en-Provence a soumis à la concurrence un accord-cadre pour des travaux d’aménagements paysagers et d’installation de réseaux d’arrosage intégrés. Par un courrier du 17 décembre 2025, la commune d’Aix-en-Provence a informé la société IPS que son offre avait été rejetée. La société IPS demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par un courrier du 17 décembre 2025, la commune d’Aix-en-Provence a communiqué à la société IPS le nom de la société attributaire, le montant de son offre, ainsi que le classement de cette société et le sien et les notes obtenues pour chaque critère de jugement des offres. Par un courrier du 19 décembre 2025, la société IPS a demandé à la commune d’Aix-en-Provence de lui communique les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Par un courrier du 2 janvier 2026, la commune d’Aix-en-Provence a communiqué les appréciations formulées sur les critères tenant à la valeur technique et à la performance environnementale. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune n’avait pas l’obligation d’individualiser ces appréciations pour chacun des chantiers au titre desquels l’offre technique était jugée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte du règlement de la consultation que le critère tenant à la valeur technique de l’offre devait être jugé au regard de la méthodologie, des moyens et du calendrier proposés pour la réalisation de trois chantiers simultanés. Le rapport d’analyse des offres fait état de ce que l’offre technique de la société IPS a été apprécié conformément à ce que prévoyait le règlement de la consultation et que l’ensemble de son mémoire technique a été pris en compte, sans dénaturation, la commune étant libre de son appréciation de l’insuffisance ou du niveau de détail ou de précision d’une prestation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre technique de la société IPS aurait été dénaturée doit être écarté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société IPS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société IPS le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aix-en-Provence et non compris dans les dépens et d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Amourdedieu paysages et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société IPS versera une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aix-en-Provence et non compris dans les dépens.
Article 3 : La société IPS versera une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Amourdedieu Paysages et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IPS, à la commune d’Aix-en-Provence et à la société Amourdedieu paysages.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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