Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2404139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 et régularisée le 21 novembre 2024, Mme A… B… et l’association Academy Sports 27, représentés par Me de Lacoste Lareymondie, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie s’est opposée à l’ouverture de l’établissement d’enseignement scolaire privé Academy Sports 27 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… et l’association Academy Sports 27 soutiennent que :
une opposition ne pouvait plus intervenir dès lors que le dossier de demande d’autorisation était complet le 7 février 2024 ;
le délai pour faire opposition expirait le 7 mai 2024 en application des dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation ;
la mise en demeure de produire des pièces a été adoptée en méconnaissance du 2e alinéa du II de l’article L. 441-2 du code de l’éducation et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
seule une opposition relative aux locaux pouvait intervenir dans la mesure où la déclaration ne concernait qu’un changement de locaux ;
le motif retenu, fondé sur le 4° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation qui concerne l’opposition à ouverture, ne pouvait lui être opposé ;
à supposer que la demande ait été regardée comme une modification du projet scolaire, le dossier devait être regardé comme complet le 21 février 2024 et l’opposition ne pouvait intervenir que jusqu’au 21 mars 2024 ;
le projet scolaire, qui n’a pas évolué, n’a pas donné lieu à opposition suite à la déclaration du 20 février 2023 ;
l’opposition procède d’une erreur de droit dès lors que rien n’impose que les enseignements soient dispensés pour l’essentiel à des élèves accueillis physiquement dans les locaux de l’établissement ;
une opposition à ouverture pour un établissement comparable a été levée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
La rectrice soutient que l’établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative définitive par arrêté du 5 septembre 2024, privant d’objet la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Academy Sports 27 a déposé le 20 février 2023, auprès du service en charge des établissements privés hors contrat de la division de l’organisation scolaire de l’académie de Normandie, une déclaration préalable d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé hors contrat dénommé Academy Sports 27 dont il a été accusé réception le 20 mars 2023, date à laquelle des pièces ont été demandées à l’association. Celles-ci ont été transmises les 24 mars 2023 et 14 avril 2023. Le service académique a accusé réception du dossier de déclaration complet le 1er septembre 2023. Une déclaration de changement du personnel chargé de la direction de l’établissement, au profit de Mme B… a été présentée le 8 septembre 2023, à l’encontre de laquelle aucune opposition n’a été engagée. Par courrier du 22 janvier 2024, la directrice de l’établissement a été informée qu’une inspection de l’établissement aurait lieu le 6 février 2024. Par courriels des 23 janvier 2024 et 29 janvier 2024, la directrice a indiqué aux services du rectorat que les locaux de l’établissement avaient été déplacés au 4, rue du clos d’Enneval à Ménilles, où les élèves étaient désormais reçus. Par courrier du 5 février 2024, elle a été mise en demeure de faire parvenir, sous quinze jours, une nouvelle déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé hors contrat situé à cette nouvelle adresse. Par une décision du 7 mai 2024, transmise le 22 mai 2024, la rectrice de l’académie de Normandie s’est opposée à l’ouverture de l’établissement Academy Sports 27 situé 4 Rue du clos d’Enneval à Ménilles au motif de l’absence de caractère scolaire de cet établissement. Mme B… a formé un recours administratif le 29 mai 2024, qui a été implicitement rejeté.
Le cadre juridique :
Tout d’abord, d’une part, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : « I. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. II. L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : (…) 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. (…) A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois. » Aux termes de l’article L. 441-3 de ce code : « I. La déclaration prévue à l’article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes. (…) » D’autre part, le régime d’autorisation des établissements d’enseignement privé à distance est régi par les dispositions des articles L. 444-1 et suivants du code de l’éducation. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une déclaration régie par les dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que l’établissement a le caractère d’un établissement scolaire, c’est-à-dire, notamment, que ses locaux permettent la présence physique simultanée, tant du maître chargé de dispenser l’enseignement que des élèves.
Ensuite, d’une part, aux termes de l’article D. 441-4 du code de l’éducation : « La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l’établissement accueille des internes conformément au I de l’article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I de l’article L. 441-2. » Aux termes de l’article L. 441-2 de ce code : « I. Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes : (…) 2° S’agissant de l’établissement : a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ; b) Ses modalités de financement ; c) Soit l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, soit celle prévue à l’article L. 122-5 du même code. (…) » Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. (…) »
L’examen des conclusions :
En premier lieu, il est constant qu’aucune opposition n’a été formée à l’encontre de l’ouverture de l’établissement d’enseignement privé hors contrat Academy sports 27 dont les locaux étaient situés au 2, rue Roederer à Ménilles à la suite de la déclaration effectuée en 2023. Il n’est pas davantage contesté que la directrice de l’établissement a indiqué à l’administration que les locaux de l’établissement avaient déménagé, dans la même commune, au 4, rue du clos d’Enneval. D’une part, il résulte du point 2 qu’il appartenait à l’administration, saisie d’une nouvelle déclaration, de vérifier que les locaux permettaient à l’établissement d’assurer une tenue des enseignements en présence simultanée des élèves et des enseignants. D’autre part, nonobstant l’autorisation précédemment obtenue, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu par les requérantes, qu’un tel enseignement présentiel eût été possible dans les nouveaux locaux de l’établissement. Par suite, la rectrice de l’académie de Normandie pouvait légalement s’opposer à la déclaration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
Si la rectrice n’a regardé le dossier présenté par Mme B… comme complet que le 21 février 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a produit, par courriel du 7 février 2024 dont il a été accusé réception le 16 février suivant, l’ensemble des pièces exigées par les dispositions du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation, qui suffisaient à elles-seules à permettre l’examen de la nouvelle déclaration. La rectrice avait donc jusqu’au 7 mai 2024 pour notifier à l’intéressée une éventuelle décision d’opposition. Si une telle opposition a bien été adoptée le 7 mai 2024, cette décision individuelle n’a toutefois été notifiée à la requérante que le 22 mai 2024. Cependant, par cette notification, la rectrice doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition, ce qu’elle pouvait légalement faire dans le délai de quatre mois suivant l’adoption d’une décision dont il ressort du point précédent qu’elle était illégale. Par suite, alors que l’éventuelle absence de communication de la liste des pièces manquantes ainsi que de délai de réponse n’ont pas eu d’incidence sur l’adoption de la décision de retrait puis d’opposition en litige, Mme B… et l’association Academy sports 27 ne sont pas fondées à soutenir que l’opposition est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Normandie ne se serait pas opposée à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé dont les modalités d’enseignement, en ce qui concerne la tenue de cours à distance, seraient identiques à celles de l’établissement Academy Sport 27 dans la mesure, notamment, où ce dernier ne justifie pas que l’utilisation des éléments « cours Pi structures » serait limitée à du matériel support à destination des enseignants présents en même temps que les élèves. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer, Mme B… et l’association Academy Sports 27 ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a retiré la décision implicite de non opposition à l’ouverture de l’établissement d’enseignement scolaire privé Academy Sports 27 ni l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de l’association Academy Sports 27 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’association Academy Sports 27 et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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