Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 24 mars 2026, n° 2304118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Fresnes a implicitement rejeté sa demande de titularisation présentée le 30 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la commune de Fresnes a refusé de renouveler son contrat de travail ;
3°) d’enjoindre à la commune de Fresnes de la titulariser sans délai et de façon rétroactive, en prenant en compte la durée de six ans pendant laquelle elle a effectivement exercé en tant qu’agente contractuelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ayant bénéficié de renouvellements de contrats pendant plus de six ans, elle bénéficiait d’un droit à titularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Fresnes, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 27 février 2023 sont irrecevables, dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre cette décision ;
- les moyens soulevés contre la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, substituant Me Bazin, représentant la commune de Fresnes.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée à compter de 2011 par la commune de Fresnes en qualité d’adjointe technique de deuxième classe. A ce titre, elle a travaillé de manière occasionnelle pour la commune en 2011 et 2012, puis de manière ininterrompue du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2021. Elle a enfin été recrutée par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. Par un courrier du 27 juin 2022, reçu le 30 juin suivant par la commune, elle a sollicité sa titularisation. Par une décision du 27 février 2023, la maire de la commune de Fresnes l’a informée du non-renouvellement de son contrat. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune a implicitement refusé de la titulariser, ainsi que la décision du 27 février 2023 l’informant du non-renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de refus de titularisation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
La décision implicite par laquelle la commune de Fresnes a refusé de titulariser Mme B… n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titularisation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur avant le 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (…) ». Aux termes de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : / 1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; / 2° Indisponibles en raison : / a) D’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois ; / b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. (…) ».
Aux termes de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « (…) Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (…) ». Aux termes de l’article 3-3 de cette loi, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er mars 2022, dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
Les dispositions citées par la requérante au soutien de son moyen ne prévoient pas un droit à titularisation mais indiquent que, si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, aujourd’hui repris à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Ainsi, il ne résulte d’aucune disposition que la requérante disposerait d’un droit à titularisation. Au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a été recrutée sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, devenu L. 332-13 du code général de la fonction publique, pour assurer le remplacement temporaire d’un agent public, rentrerait dans l’un des cas prévus par l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, devenu L. 332-8 du code général de la fonction publique. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de la titulariser serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du 27 février 2023 :
En premier lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, à supposer même que le moyen tiré du défaut de motivation puisse être regardé comme dirigé contre la décision de refus de renouvellement de contrat du 27 février 2023, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point 5 que, si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’un droit à titularisation. Par ailleurs, à supposer qu’elle ait entendu soutenir, à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de son contrat, qu’elle disposait d’un droit à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, aujourd’hui repris à l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle rentrait dans l’un des cas prévus par l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, devenu L. 332-8 du code général de la fonction publique, ainsi qu’il a été dit au point 6. En outre, et en tout état de cause, ces dispositions n’imposent la conclusion d’un contrat à durée indéterminée que lorsqu’un nouvel engagement est expressément conclu et n’ont ni pour objet ni pour effet d’obliger la commune à procéder au renouvellement de son contrat à son échéance. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, à les supposer soulevés contre la décision de non renouvellement du 27 février 2023, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fresnes, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Demurger, présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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