Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juin 2026, n° 2603071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande de modification de son titre de séjour déposée à la suite d’un changement de nom a été acceptée le 2 février 2024 et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé, malgré ses nombreuses démarches, à la délivrance du titre ce qui le place dans une situation de blocage administratif grave.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant iranien né le 29 septembre 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… né C…, titulaire d’une carte de résident à ce second nom valable du 5 décembre 2017 au 4 décembre 2027, a obtenu une décision d’autorisation de changement de nom le 2 décembre 2022 et a sollicité la modification de son titre de séjour par une demande acceptée le 2 février 2024. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer son titre de séjour modifié, le requérant, qui justifie avoir contacté en vain les services préfectoraux, notamment pas des courriels des 14 décembre 2024 et 21 septembre 2025 et un courrier réceptionné le 21 octobre 2025, soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence des services préfectoraux le place dans une situation de blocage administratif grave, notamment dès lors qu’il est empêché d’accomplir des démarches auprès de l’assurance maladie, qui lui ont indiqué par courrier du 20 avril 2026 que son dossier de carte vitale ne pouvait être traité compte-tenu de la contrariété relative à son état civil. Dans ces conditions, eu égard à la détention d’une décision d’acceptation depuis plus de deux ans, aux démarches accomplies, à la durée anormalement longue de fabrication du titre de séjour et aux difficultés administratives auxquelles fait face le requérant, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le document de séjour sollicité. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le document de séjour sollicité.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
M. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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