Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2026, n° 2601476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sa carte de séjour dans les meilleurs délais.
Elle soutient qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 27 octobre 2024, qu’elle a reçu une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable du 17 janvier 2026 au 16 janvier 2036 et qu’elle se retrouve, en l’absence de nouvelles relatives à la fabrication ou à la mise à disposition de son titre, dans une grande difficulté administrative et personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la carte de séjour de Mme A… épouse C… a été fabriqué et est mis à sa disposition en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante syrienne née le 22 octobre 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sa carte de séjour dans les meilleurs délais.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans que la requérante ne le conteste, d’une part, que la carte de séjour de Mme A… épouse C… a été fabriquée et, d’autre part, que celle-ci a été informée, par un courriel du 13 mars 2026, que son titre était mis à sa disposition en préfecture. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… épouse C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G .Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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