Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 4, le 17, le 18 et le 24 juin 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Sainte-Colombe, représentée par Me Lefort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Sainte-Colombe a refusé de lui délivrer le permis de construire un ensemble de seize maisons d’habitation sur les parcelles Y n° 282 et Y n° 283 sises Impasse des Îles ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Colombe de lui délivrer ce permis de construire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la réalisation de son projet, qui représente un investissement considérable, ne peut pas être indéfiniment retardée sans conséquences financières graves, de nature à compromettre la pérennité du groupe ;
— elle a engagé un ensemble de dépenses s’élevant à une somme d’environ 374 546,21 euros, tandis que le retard occasionné par la décision en litige compromet gravement le planning financier de l’opération, ainsi que l’équilibre financier des différentes sociétés impliquées dans sa réalisation ;
— ce retard, qui éloigne la date de livraison des logements sociaux, compromet sa capacité à honorer les importants engagements financiers qu’elle doit respecter à très court terme ;
— la marge nette de l’opération, qui n’est que de 158 262 euros soit 4,91 % du chiffre d’affaires, est compromise par la décision en litige ;
— le groupe supporte des charges financières évaluées à 53 138 euros par an d’intérêts financiers, auxquelles s’ajoutent des frais de fonctionnement et de gestion ;
— elle est exposée au risque de perdre le bénéfice de l’engagement de l’acquisition de l’ensemble des logements à construire par la société d’HLM Mon Logis, groupe Action Logement ;
— la promesse de vente du terrain d’assiette est échue depuis le 31 mars 2025 ;
— les difficultés qu’elle rencontre ont un impact direct sur le groupe Desimo, qui détient directement et indirectement 77,5 % de son capital, tandis que la société Decroix Promotion, détentrice de 22,5 % de ses parts sociales, est en redressement judiciaire ;
— par un acte du 19 septembre 2022, la SAS Desimo s’est substituée à elle dans le bénéfice des droits et obligations résultant de la promesse de vente du terrain d’assiette du projet du 3 août 2021 ;
— l’urgence résulte également de l’intérêt général attaché à la réalisation du projet, relatif à la construction de seize logements sociaux ;
— elle est prête à signer immédiatement la convention de projet urbain partenarial, pour un montant de 200 000 euros hors taxes déjà provisionné, afin de contribuer aux équipements publics nécessaires ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les pourcentages de surface perméable des lots mis en cause sont tous supérieurs à 50 %, tandis que cette surface doit être appréciée au niveau de chaque lot individuel, et non de façon globale sur l’ensemble du terrain d’assiette ;
— la commune opère une confusion entre les notions d’emprise au sol et de surfaces non imperméabilisées et additionne de façon erronée les règles fixées respectivement par les articles UB3.1 et UB5.2 du plan local d’urbanisme ;
— l’article UB5.2 du PLU pose la règle selon laquelle 50% du terrain doit être laissé en espace libre, notion qui peut s’entendre comme s’appliquant, non pas au tènement foncier avant division, mais à chaque parcelle issue de cette division ;
— la commune renonce au tableau produit à l’appui de son mémoire en défense initial et doit ainsi être regardée comme prenant acte de l’illégalité de la notion d’emprise au sol fondant son arrêté de refus ;
— l’emprise au sol doit prendre en compte les bâtiments couverts et clos, d’une hauteur suffisante et créant un espace utilisable par l’homme, ce qui exclut les pergolas et les locaux poubelles non clos ;
— les constructions des lots n° 1 et 16 respectent les règles d’implantation par rapport à l’alignement, dès lors que l’impasse des Îles constitue une voie privée, que l’implantation doit être appréciée dans le contexte global de l’aménagement et que le projet entre dans le champ d’application des dérogations prévues par l’article UB 3.3 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme, dès lors que la largeur moyenne de l’impasse des Îles, de cinq mètres, est suffisante pour une voie à sens unique, appelée à accueillir un trafic limité aux habitations qu’elle dessert ;
— le SDIS a émis un avis favorable au projet, qui retient l’une des solutions proposées par le SMETOM-GEOODE pour la collecte des déchets ;
— les aménagements préconisés par la direction des routes du département peuvent être réalisées dans le cadre du projet ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne peut pas refuser un permis de construire au motif qu’elle refuse de prendre en charge les extensions des réseaux nécessaires au projet ;
— l’avis du syndicat des eaux de l’Est Seine-et-Marnais précise que l’extension du réseau d’eau public est techniquement réalisable et peut être assuré par le pétitionnaire, alors que la commune avait précédemment envisagé un projet urbain partenarial dans le secteur ;
— rien n’indique que la commune de Sainte-Colombe aurait préalablement accompli les diligences nécessaires pour apprécier la faisabilité des travaux d’extension des réseaux ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se borne à invoquer l’article UB 1.2 du plan local d’urbanisme sans démontrer les charges disproportionnées que le projet ferait peser sur le budget de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 et le 20 juin 2025, la commune de Sainte-Colombe, représentée par Me Poitout, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge de la société Sainte-Colombe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Sainte-Colombe ne justifie pas de l’urgence de sa situation, alors que la lettre d’engagement a été signée au nom de la société Desimo, qui n’est pas la société pétitionnaire ;
— le contrat de réservation signé avec la société HLM Mon Logis prévoit deux possibilités de prorogation ;
— la société ne justifie pas avoir engagé d’autres dépenses que des frais d’architecte pour la réalisation de l’opération en litige, tandis que les trois millions revendiqués correspondent à l’investissement total de l’opération qui n’a pas débuté ;
— la lettre d’intention de Mon Logis du 22 avril 2025 précise que l’acquisition en VEFA devra être validée par un prochain conseil d’administration et ne précise ni les termes de réalisation ni les délais de caducité de l’engagement ;
— la société Decroix Promotion est une coquille vide qui n’a déposé aucun compte depuis sa création en 2020, et dont la situation financière est sans impact sur celle de la société requérante ;
— la société Desimo, principale associée de la SCCV Sainte-Colombe, déclare une trésorerie de 14 582 000 euros en 2024 ;
— cet arrêté comporte l’exposé des motifs qui le fondent ;
— la règle applicable à l’emprise des sols ne résulte pas des dispositions de l’article UB.5 mais de l’article UB.3-1 du plan local d’urbanisme, selon lesquelles l’emprise au sol de toute nature ne peut excéder 35 % de la superficie de la parcelle, règle appréciée au regard de chaque parcelle, non respectée par quatre lots du projet au regard des plans établis le 6 octobre 2022 ;
— le projet ne respecte pas davantage la règle posée par l’article UB.5 du plan local d’urbanisme, selon laquelle l’emprise au sol pour le tènement ne doit pas excéder 50 % ;
— la société requérante ne conteste pas le fait que les lots n° 1 et 16 ne respectent pas la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, qui doit être de 5 mètres minimum, alors que l’impasse des Îles constitue bien une voie publique ;
— la société Sainte-Colombe ne saurait soutenir que la largeur de 5 mètres de l’impasse des Îles suffirait pour une voie à sens unique desservant son projet, alors que la circulation impliquerait nécessairement une voie à double sens ;
— le projet est estimé à 32 véhicules minimum, par conséquent le calibre de l’impasse est insuffisant pour les résidents comme pour les services publics, en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et de l’article UB7 du plan local d’urbanisme ;
— cette impasse est en partie constituée d’un chemin en terre dépourvu de trottoirs, tandis qu’elle n’entend pas prendre son recalibrage en charge prochainement, sans être en mesure de définir le délai dans lequel il pourrait être envisagé ;
— si la société pétitionnaire indique avoir prévu une aire de retournement pour les camions de collecte des déchets, l’ouverture à la circulation publique de la voie interne du lotissement implique qu’elle respecte une largeur de 5,50 mètres en vertu de l’article UB.7 du plan local d’urbanisme ;
— l’aire de retournement proposée n’est que de 5x5 mètres de large et de 21 mètres au fond, alors que le SMECTOM demande 7x7 mètres de large et 25 mètres de profondeur ;
— les services publics consultés ont signalé l’insuffisance des réseaux, qui devraient être étendus et requalibrés pour la réalisation du projet, travaux estimés en 2020 à 228 000 euros pour la construction de six logements, or ces travaux ne pourraient pas être financés par la taxe d’aménagement, inapplicable aux logements sociaux ;
— la société Sainte-Colombe a rompu les négociations pour le contrat de projet urbain partenarial envisagé en 2020 pour le financement des équipements publics, alors qu’il doit être signé avant le dépôt du permis de construire dès lors qu’il conditionne le respect des prescriptions relatives aux voies et réseaux divers.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2507640 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Lefort, représentant la société Sainte-Colombe, qui soutient en outre que ses conclusions doivent être lues comme tendant à la suspension, et non l’annulation, de l’arrêté en litige, que la société Desimo a déjà engagé plus de 300 000 euros pour cette opération, qu’elle s’est elle-même acquittée des frais d’architecte tandis que le sursis à statuer a généré des frais d’avocat et de prolongation des accords relatifs au foncier, qu’il sera justifié par une note en délibéré des liens avec la société Desimo, petit promoteur au bord de la faillite, qu’aucun des huit motifs retenus ne tient, que la voirie intérieure est d’une largeur de 5,50 mètres, que le services des eaux a indiqué que la desserte est réalisable sous couvert d’une extension du réseau qu’elle est disposée à financer, et que le tableau relatif à l’emprise au sol produit par la commune est erroné dès lors qu’il opère une confusion avec le seuil d’espaces libres,
— et les observations de Me Poitout, représentant la commune de Sainte-Colombe, qui fait valoir en outre que l’urgence n’est pas démontrée alors que le recours en excès de pouvoir doit être jugé en dix mois, que le dossier ne comporte aucune preuve du lien capitalistique avec la société Desimo, que ce projet initialement envisagé pour six logements porte finalement sur un total de seize logements dont le caractère excessif explique le refus en litige, que la voie publique est totalement inadaptée au projet, que la règle de densification n’est respectée ni par le tènement ni par les parcelles, et que la commune a bien envisagé un projet urbain partenarial mais que la société n’est jamais revenue vers elle.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 juin 2025 à 12h00 sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune de Sainte-Colombe a été enregistré le 25 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une demande déposée le 1er août 2022, la société civile de construction vente Sainte-Colombe a sollicité la délivrance d’un permis pour la construction de seize maisons d’habitation sur les parcelles Y n° 282 et Y n° 283 sises Impasse des Îles sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe. Par une lettre du 31 août 2022, la commune a saisi la société d’une demande de pièces complémentaires, à laquelle cette dernière a répondu le 10 octobre suivant. Le 5 janvier 2023, le maire de Sainte-Colombe a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, décision annulée par un jugement du présent tribunal du 17 janvier 2025. Enfin, par un arrêté du 7 avril 2025, le maire de Sainte-Colombe a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société requérante. La société Sainte-Colombe demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la société Sainte-Colombe se prévaut des graves conséquences financières de la décision litigieuse sur sa pérennité et celle du groupe auquel elle appartient, de l’imminence des échéances financières auxquelles elle doit faire face et du risque de perdre le bénéfice de l’engagement d’acquisition de l’opération immobilière. Toutefois, la société requérante ne saurait illustrer la réalité des dépenses d’architecte, de frais de gestion et d’avocats et d’honoraires d’expert-comptable qu’elle aurait engagés, à hauteur d’environ 374 546, 21 euros selon elle, en se bornant à produire un simple tableau de factures dont elle se serait acquittée depuis le 29 novembre 2022 pour un montant total de 433 026,76 euros, sans justifier ni de ces factures ni de leur acquittement effectif. De même, le prix d’acquisition du terrain, le coût des travaux envisagés ainsi que les frais liés à la réalisation du projet urbain partenarial restent à ce jour hypothétiques. De plus, les échéances financières dont la société Sainte-Colombe justifie constituent en l’état de l’instruction de simples écritures comptables avec la société Desimo, qui détient 37,50 % de ses parts sociales, tandis qu’il ressort des comptes annuels produits au titre de l’année 2024 que, malgré sa création le 22 septembre 2021 pour la seule réalisation de l’opération immobilière litigieuse, le résultat net de la société requérante n’est que de – 2 461 euros, contre un résultat déficitaire de 34 914 euros au titre de l’exercice 2022. Si la SCCV Sainte-Colombe justifie en dernier lieu de ses liens capitalistiques avec notamment la société Desimo, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer les conséquences graves et immédiates que la décision litigieuse pourrait avoir sur la pérennité financière du groupe auquel elle appartient, alors que la défense fait valoir, sans être contredite sur ce point, que cette dernière société a déclaré une trésorerie de 14 582 000 euros au titre de l’exercice 2024. Dans un tel contexte, la circonstance que la société Decroix Promotion, détentrice de 22,50 % du capital social de la société requérante, a fait l’objet de l’ouverture récente d’une procédure de redressement judiciaire ne suffit pas à elle seule à illustrer les difficultés financières auquel serait exposé le groupe, qui possèderait de façon directe et indirecte plus de 77,50 % des parts sociales de la société requérante. En outre, le contrat de réservation signé le 1er décembre 2023 avec la société HLM Mon Logis prévoit à son article 5-2 la possibilité pour la réservataire de renoncer aux conditions suspensives du contrat, dont l’échéance était fixée au 31 mars 2025 par ce contrat, option mise en œuvre par la société Mon Logis par une lettre du 22 avril 2025 par laquelle elle a validé son intention d’acquisition du projet litigieux, sous couvert de validation par son conseil d’administration. En l’absence de communication des annexes de cette lettre, relatives aux nouvelles clauses suspensives de ce contrat, la SCCV Sainte-Colombe n’illustre pas le risque de perdre le bénéfice de l’acquisition des logements litigieux. Enfin, au regard de l’ensemble des circonstances décrites, la société Sainte-Colombe ne saurait justifier de l’urgence de sa situation par la seule référence, exprimée en termes généraux, à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de logements sociaux. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, que les conclusions présentées par la société Sainte-Colombe sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Colombe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Sainte-Colombe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Sainte-Colombe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Colombe et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Sainte-Colombe est rejetée.
Article 2 : La société Sainte-Colombe versera à la commune de Sainte-Colombe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sainte-Colombe et à la commune de Sainte-Colombe.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Urgence ·
- Département ·
- Légalité ·
- Protection des oiseaux ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Chasse
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expert ·
- Branche ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Syndicat ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Recrutement ·
- Régularisation ·
- Éloignement ·
- Zone géographique ·
- Interdiction ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Pays ·
- Schéma, régional ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Solidarité ·
- Chirurgie ·
- Privé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Condamnation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Publication
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Bail ·
- Prestation de services ·
- Montant ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.