Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il réside de manière stable à Juvisy-sur-Orge (Essonne) ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui a produit des pièces le 25 août 2025.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fumagalli, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Essonne du 21 mai 2024 en raison de la tardiveté de la requête, enregistrée après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 21 janvier 2004, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite d’une interpellation survenue le 21 août 2025, l’intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 21 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ».
3. Aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Il ressort des pièces produites en défense que l’arrêté attaqué du 21 mai 2024 a été notifié à M. B par voie administrative le même jour à 16h30. L’arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et informait M. B qu’il disposait d’un délai de quarante-huit heures pour en demander l’annulation. Or, la requête de l’intéressé a été enregistrée le 22 août 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux. Ses conclusions à fin d’annulation sont donc tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur l’arrêté du 21 août 2025 portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L.732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. L’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable et indique les circonstances de fait propres à la situation de M. B. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, si le requérant se prévaut des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l’administration, celles-ci sont sans lien avec l’erreur de fait dont il se prévaut. D’autre part, l’arrêté attaqué assigne à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours dans un hébergement en dispositif de préparation au retour (DPAR) au 1 rue des Minimes à Laon, lui fait obligation d’y demeurer tous les jours de 14h à 17h, de se présenter tous les jours au commissariat de police de Laon à 10h et lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Laon. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré le 21 août 2025 aux services de la gendarmerie de Château-Thierry-Nogentel « avoir vécu dans un appartement au 6 rue Jean Danaux à Juvisy-sur-Orge ». Par ailleurs, les pièces versées à l’instance ne permettent de retenir qu’il y réside de manière stable à la date de l’arrêté attaqué, alors que l’attestation d’hébergement au nom de la mère de M. B et, produite pour les besoins de la cause, n’est pas signée. Les moyens tirés du défaut d’examen complet de sa situation et de l’erreur de fait doivent donc être écartés.
8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois mois avant l’arrêté attaqué et devenue définitive ainsi qu’il ressort de ce qui a été exposé au point 4. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en séjour irrégulier et que sa situation personnelle ne présente aucune contrainte particulière, alors qu’il a vocation à quitter le territoire à bref délai. Par suite, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLILa greffière,
signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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