Annulation 17 décembre 2024
Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2302068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 26 avril 2023, Mme B G E, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale faute pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que sa présence en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les observations de Me Harir, représentant Mme E, requérante présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G E, ressortissante chinoise née le 11 octobre 1986, déclare être entrée en France le 7 février 2006 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a sollicité le 22 janvier 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 avril 2023, la Préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E vit en France avec ses deux enfants, I D et F A, respectivement âgés de 12 ans et de 8 ans à la date de la décision attaquée, ainsi qu’avec leur père, M. H C. Ces deux enfants, nés en France, y ont toujours été scolarisés, et leur père, M. C, est en situation régulière sur le territoire français, étant titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 janvier 2021 au 8 janvier 2023 renouvelé jusqu’au 8 janvier 2025, et inséré professionnellement puisqu’il travaille. De plus, la fille ainée de Mme E a demandé une reconnaissance de sa nationalité française de telle sorte que l’arrêté contesté aurait pour effet de priver les enfants, qui ont vocation à résider sur le territoire français, de leur mère. Dès lors, l’arrêté litigieux porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme E, en violation de l’article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme E une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme E les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G E épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Trouble ·
- Interdiction ·
- Action ·
- Ordre public ·
- Réseau social ·
- Associations ·
- Vandalisme ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Public
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Voirie ·
- Identité ·
- Assureur ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Décret ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Réfugié politique ·
- Iran ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Recrutement ·
- Régularisation ·
- Éloignement ·
- Zone géographique ·
- Interdiction ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Urgence ·
- Département ·
- Légalité ·
- Protection des oiseaux ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Chasse
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expert ·
- Branche ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Syndicat ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.