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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 juin 2025, n° 2115936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 2115936 et deux mémoires enregistrés le 18 mars 2024 et le 2 décembre 2024, la société Ital Parnasse, représentée par Me Bertacchi et Me Dufour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 645 859 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement d’un montant de 601 859 euros, pour autant que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée regardée comme exigible ne soit pas imputé dans l’affaire n° 2115939 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être imputée sur l’indemnité qui lui a été versée au titre du protocole transactionnel du 5 octobre 2018 par la société Unibail-Rodamco, celle-ci n’ayant pas pour objet de rémunérer une prestation de service ;
— à titre subsidiaire, si le caractère non imposable de l’indemnité n’était pas reconnu, il y aurait lieu, en application de la doctrine administrative, de distinguer le montant de l’indemnité qui avait pour objet de rémunérer un service, en limitant la part imposable de l’indemnité à 220 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2021, le 1er juillet 2024 et le 5 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Ital Parnasse ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 2115939 et deux mémoires enregistrés le 18 mars 2024 et le 2 décembre 2024, la société Ital Parnasse, représentée par Me Bertacchi et Me Dufour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 154 141 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 110 151 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être imputée sur l’indemnité qui lui a été versée au titre du protocole transactionnel du 5 octobre 2018 par la société Unibail-Rodamco, celle-ci n’ayant pas pour objet de rémunérer une prestation de service ;
— à titre subsidiaire, si le caractère non imposable de l’indemnité n’était pas reconnu, il y aurait lieu, en application de la doctrine administrative, de distinguer le montant de l’indemnité qui avait pour objet de rémunérer un service, en limitant la part imposable de cette indemnité à 220 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2021, le 1er juillet 2024 et le 5 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Ital Parnasse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertacchi, représentant la société Ital Parnasse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ital Parnasse a pour activité l’exploitation d’un restaurant sous l’enseigne « I’Taglia » au centre commercial « Gaîté », au sein d’un local commercial donné à bail par la société Unibail-Rodamco. Elle s’est acquittée, au titre du mois de juin 2019, d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 800 000 euros, portant sur une indemnité d’un montant de 4 800 000 euros, qui lui a été versée en application d’un protocole transactionnel du 5 octobre 2018 par la société Unibail-Rodamco. Par une déclaration du 18 décembre 2020, la société requérante a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 645 859 euros au titre du mois de novembre 2020. Sa demande a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 22 juin 2021. Par une réclamation du 24 décembre 2020, la société requérante a demandé la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 154 141 euros, à titre de complément du remboursement demandé sur sa déclaration du 18 décembre 2020. L’administration fiscale a rejeté sa demande par un courrier du 15 juin 2021.
2. Les requêtes n° 2115936 et n° 2115939, présentées par la société Ital Parnasse, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l’équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci. Il ne peut qu’en être de même lorsque l’indemnité a pour seul objet de mettre fin à un litige par une renonciation définitive à toute poursuite en justice.
4. Il résulte de l’instruction que la société Ital Parnasse a signé le 5 octobre 2018, avec la société Unibail-Rodamco, un protocole d’accord transactionnel, au titre duquel elle a perçu une indemnité d’un montant de 4 800 000 euros. Il résulte des termes de cet accord que cette indemnité globale est la contrepartie de concessions de la société Ital Parnasse consistant d’une part en la résiliation amiable du bail, l’accord précisant toutefois que la clause ne vaut pas reconnaissance par le bailleur de ce que le bail n’aurait pas été résolu par acquisition d’une clause résolutoire le 2 mars 2013, et d’autre part en l’engagement de la société Ital Parnasse à se désister de l’instance en cours par laquelle elle demandait l’annulation du congé qui lui avait été délivré par son bailleur, à renoncer aux dispositions d’ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2018 et du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2018, qui avaient notamment condamné le bailleur à verser à la société requérante une astreinte de 139 500 euros et une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, et à renoncer définitivement à toute contestation devant toute juridiction ayant le bail, l’occupation des locaux ou le projet de transformation du centre commercial pour cause, conséquence ou objet. La société Unibail-Rodamco a renoncé par cet accord à l’instance dans laquelle elle avait demandé au tribunal de grande instance de Paris de constater que la clause résolutoire du bail était acquise au 2 mars 2013, et de prononcer l’expulsion de la société requérante. Il résulte en outre de l’instruction que le bail initialement signé le 2 avril 2009 entre la société requérante et la société Unibail Rodamco était conclu pour une durée de dix années à compter du 3 novembre 2009.
5. L’administration fiscale fait valoir que l’indemnité versée par le bailleur en application de cet accord prévoit la libération des locaux, afin de permettre la réalisation par le bailleur d’un projet de transformation du centre commercial, ce qui constitue selon elle une prestation de service. Toutefois, eu égard au contexte contentieux caractérisant la signature du protocole d’accord, le désaccord portant en particulier sur la résolution du bail antérieurement à l’accord, au vu des conditions fixées par cet accord, en ce qu’elles prévoient la renonciation des parties à toute poursuite en justice et aux dispositions non exécutées des ordonnances du 18 avril 2018 et du 14 juin 2018, et compte tenu du montant particulièrement élevé de l’indemnité accordée par la société Unibail-Rodamco par le protocole d’accord, alors que le bail aurait pris fin au plus tard le 3 novembre 2019, l’objet de l’indemnité perçue par la société requérante consiste en la résolution des litiges opposant la société Ital Parnasse à la société Unibail-Rodamco et ne peut être regardée comme la rémunération d’une prestation de service consistant en la résiliation anticipée du bail, ni, au demeurant, comme ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la requérante du fait de la résiliation du bail. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que cette indemnité n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et à demander le remboursement de la taxe qu’elle a collectée sur cette indemnité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 645 859 euros et la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 154 141 euros.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Ital Parnasse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est ordonné le remboursement à la société Ital Parnasse d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée acquitté de 645 859 euros et la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 154 141 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Ital Parnasse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ital Parnasse et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2115939
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