Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 juil. 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 8 juillet 2025, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France, l’association One Voice, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), représentées par Me Robert, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 6 juin 2025 relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Charente-Maritime du 1er juin au 14 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’elles disposent d’un intérêt à agir et qu’elles ont respecté les délais de recours contentieux ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux porte atteinte aux intérêts qu’elles défendent, à savoir la protection du bien-être animal et la protection de la biodiversité ; l’exécution de l’arrêté a débuté ; la fixation d’un quota de 50 blaireaux pour la période complémentaire prévue par l’arrêté contesté est privée d’effet puisque les prélèvements n’ont jamais dépassé 49 individus sur une année entière depuis la saison 2016/2017 ; le préfet ne se fonde sur aucune donnée pertinente pour évaluer l’effectif des blaireaux dans le département car les comptages de terrier qui ont été effectués sur deux zones du département pendant une période limitée à 11 semaines, selon une méthodologie qui n’est pas précisée, ne permettent absolument pas d’extrapoler des données fiables ; le préfet ne fait état d’aucune preuve quant à la réalité des dégâts allégués et leur imputabilité au blaireau ; la destruction de blaireaux durant la phase juvénile présente un risque important sur la dynamique de l’espèce et, de ce fait pour la biodiversité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— en effet, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, la note de présentation du projet de décision mise à disposition du public entre le 8 et le 28 mai 2025 est insuffisante ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors qu’il autorise la destruction de blaireautins n’ayant pas encore atteint l’âge adulte et que, ce faisant, il contrevient à l’équilibre biologique du blaireau ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant aux motifs justifiant l’ouverture d’une période de vénerie sous terre du blaireau dès lors que le préfet ne produit pas de données fiables sur la population de blaireaux dans le département ni sur les dégâts qu’ils causeraient ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’intérêt à agir de la ligue pour la protection des oiseaux apparaît discutable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’existe pas, au travers de la vénerie sous terre du blaireau, d’atteinte à cette espèce, ni même à son équilibre biologique ; la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats ; l’espèce du blaireau n’est pas menacée en Charente-Maritime ; la réalité des dégâts et les risques induits par une population non maîtrisée de blaireaux justifient l’ouverture de périodes complémentaires de vénerie sous terre ; enfin, l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux n’est pas établie s’agissant de la seconde période ; si la période complémentaire a débuté le 1er juin, cela ne signifie pas qu’une opération de déterrage ait eu lieu ou ait été programmée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire en intervention enregistré le 8 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, notamment au regard du délai mis par les associations requérantes à introduire leur requête ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501884 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Robert, pour les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de Me Mollard, pour la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, qui reprend les arguments présentés dans le cadre de ses mémoires en intervention.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour les associations requérantes a été enregistrée le 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations AVES France, One Voice, ASPAS et LPO demandent au juge des référés la suspension de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 6 juin 2025 qui prévoit l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Charente-Maritime du 1er juin au 14 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime :
2. La fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué du préfet de la Charente-Maritime dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence qu’elles invoquent, les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué aura des effets préjudiciables sur les populations de blaireaux du département, alors qu’il s’agit d’une espèce fragile, qui est protégée dans plusieurs pays d’Europe et dont la dynamique de reproduction est lente. Elles en déduisent que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent, à savoir la biodiversité, les espèces sauvages et leur bien-être. Toutefois, alors qu’il est constant que le blaireau n’a pas le statut d’espèce protégée en France, il ne résulte pas de l’instruction que l’espèce serait en situation de fragilité dans le département de la Charente-Maritime. Sur ce point, la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime verse au dossier une note faisant état de deux campagnes de comptage d’une durée de 11 semaines réalisées en 2023 sur 11 communes du département et en 2024 sur 16 autres communes. Il en ressort que le premier comptage a permis d’identifier 1 836 gueules de terriers, correspondant à 188 garennes (ou ensemble de terriers) fréquentées par des blaireaux, et le second 383 gueules de terriers, correspondant à 72 garennes fréquentées. Cela correspond, si l’on retient une moyenne de 3 individus par garenne, 564 individus dans le premier cas et 216 dans le second, soit une population de 780 individus sur 27 communes. Si les associations critiquent la méthodologie et la fiabilité de ces comptages, elles ne produisent aucun élément précis de nature à établir que la population de blaireau serait en notoire sous-effectif et/ou en danger de disparition dans le département, qui compte 463 communes. Or, le nombre de blaireaux autorisés à être chassé par l’arrêté contesté est limité à 50, et les parties présentes à l’audience s’accordent sur le fait que ce nombre ne pourrait pas être atteint, dès lors qu’il ne reste plus que 5 équipage dans le département autorisés à pratiquer la vénerie sous terre et que, depuis l’année 2014/2015, le nombre d’individu prélevé au cours d’une saison entière par ce mode de chasse (période normale + période complémentaire) a varié entre 10 et 78. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que l’arrêté contesté porterait une atteinte suffisamment grave à la préservation du blaireau, ou à la protection du patrimoine naturel, de la faune sauvage et des équilibres écosystémiques, et donc aux intérêts que défendent les associations requérantes ou à un intérêt public. Dans ces conditions, les éléments produits au dossier ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition liée à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est satisfaite, ni la fin de non-recevoir opposées en défense s’agissant de l’intérêt à agir de la LPO, que les conclusions de la requête présentées par les associations requérantes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime est admise.
Article 2 : La requête de l’association AVES France et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AVES France, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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