Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2026, n° 2500483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Nice, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B… et enregistrée le 26 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée le 20 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme A… B… doit être regardée comme demandant de condamner la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, à lui verser une somme en réparation de son préjudice moral et du préjudice lié à l’atteinte à sa réputation.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… fonde sa demande indemnitaire sur la circonstance que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait produit des « documents frauduleux » concernant sa séparation conflictuelle avec son ex-conjoint. Toutefois, elle n’assortit ce moyen que de brefs développements évoquant des « accusations de chantage et de calomnies » et à l’appui duquel elle ne produit aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les faits avancés à l’appui des moyens de la requête de Mme B… ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en application du point 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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