Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 juin 2023, n° 1909318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1909318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, M. A B, représenté par Me Cavelier d’Esclavelles, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut La Persagotière à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’un harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut La Persagotière la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à compter de l’arrivée d’une nouvelle cheffe de service en 2010 ; ses missions ont diminué, ne correspondant plus à ses diplômes et à son expérience ; il n’a bénéficié d’aucune progression en dépit des appréciations très positives de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de l’obtention d’un nouveau diplôme ; à la suite de son congé pour création d’entreprise, son employeur a d’abord refusé de le réintégrer puis l’a réintégré sur un poste ne correspondant ni à son expérience ni à ses compétences professionnelles ; son licenciement repose sur un motif injustifié, marquant une volonté de le mettre à l’écart de l’Institut ;
— les préjudices moral et financier qu’il a subis du fait de ce harcèlement moral doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2019, l’Institut La Persagotière, représenté par la société d’avocats Cornet-Vincent-Segurel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé,
— les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant la société d’avocats Cornet-Vincent-Segurel et représentant l’Institut Public La Persagotière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité de formateur par l’ « Institut Public La Persagotière » (Nantes), établissement public social et médico-social, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2006. A compter du 1er janvier 2017, M. B a été placé, à sa demande, en position de congé non rémunéré pour création d’entreprise, jusqu’au 31 décembre 2017. Il a été réintégré au sein de l’Institut à compter du 1er janvier 2018. Par une décision du 22 février 2018 de la directrice de l’établissement public, M. B a été licencié à compter du 27 juin 2018. Par courrier du 27 avril 2018, il a adressé à l’Institut une demande tendant notamment à l’indemnisation de ses préjudices en lien avec le harcèlement moral qu’il estimait avoir subi. Par décision du 2 juillet 2018, la directrice de l’Institut a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l’Institut au versement d’une somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a fait l’objet entre l’année 2010 et la date de son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5. M. B soutient qu’il a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur dès lors, d’une part, qu’il a, à compter de l’arrivée d’une nouvelle cheffe de service au cours de l’année 2010, subi une diminution de ses missions, ces dernières ne correspondant plus à ses diplômes et à son expérience et, d’autre part, qu’il n’a bénéficié d’aucune progression en dépit de l’obtention d’un nouveau diplôme et d’appréciations très positives de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir ces allégations et, par conséquent, à faire présumer l’existence de tels agissements constitutifs de harcèlement. Par ailleurs, et au surplus, il résulte de l’instruction, et notamment des fiches d’évaluation de l’intéressé au titre des années 2010 à 2013 que Monsieur B, employé depuis le 1er janvier 2006 en qualité de formateur en langue des signes, a participé au développement des activités du centre de formation tant dans l’organisation de la formation que dans la communication externe, qu’il a bénéficié d’un congé de formation au cours de l’année 2015, qui lui a permis de valider un Master 2 dans le domaine du management et de la stratégie, que si son employeur n’a pas été en mesure de le faire bénéficier d’une évolution statutaire, un élargissement de ses missions lui a été proposé en 2012 mais qu’il l’a refusé. Il en résulte également, et notamment des fiches d’appréciation des années 2013 et 2014, qu’il a été investi de missions de diagnostic, de conseil et de pilotage, dans lesquelles il a donné toute satisfaction et qu’il a déclaré être satisfait de ses relations de travail. Enfin, si M. B soutient que l’absence de volonté de son employeur à le faire évoluer professionnellement l’a incité à demander à être placé en congé pour création d’entreprise, l’Institut Public La Persagotière soutient, sans être contesté, que cette demande a fait suite à la notification à l’intéressé d’un blâme infligé en janvier 2016 et motivé par l’exercice, par le requérant, d’une activité privée accessoire de formateur non autorisée par l’administration.
6. M. B soutient, en outre, qu’à la suite de son congé pour création d’entreprise, son employeur l’a réintégré sur un poste ne correspondant ni à son expérience ni à ses compétences professionnelles et, d’autre part, que son licenciement repose sur un motif injustifié, marquant une volonté de le mettre à l’écart de l’Institut, ces différents agissements étant constitutifs de harcèlement moral. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir ces allégations et, par conséquent, à faire présumer l’existence de tels agissements constitutifs de harcèlement. Par ailleurs, et au surplus, il résulte de l’instruction, et notamment des termes même de la décision du 22 février 2018 par laquelle M. B a été licencié mais également de l’étude portant sur « la réorganisation des services du secteur adulte » de l’Institut, pour l’année 2018, produit par la défense, ainsi que de la délibération du 6 février 2018 du conseil d’administration de cet Institut, que des difficultés financières sont à l’origine de la suppression de plusieurs postes dont celui de formateur en langue des signes. Il résulte de ce qui précède que le licenciement du requérant a été motivé par des raisons tenant à l’intérêt du service et n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des faits que M. B dénonce, pris isolément ou dans leur ensemble, n’est susceptible de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral de la part de l’Institut Public La Persagotière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’établissement public à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices liés au harcèlement moral qu’il estime avoir subi doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Institut Public La Persagotière qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée au même titre par l’Institut Public La Persagotière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Institut Public La Persagotière au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Institut Public La Persagotière et à Me Cavelier D’Esclavelles.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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