Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2026, n° 2507153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, de nationalité tunisienne, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, la suspension immédiate de toute mesure d’éloignement et l’autorisation de rester sur le territoire pendant l’examen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il bénéficie à la suite d’un accident, d’un suivi médical et que son état de santé nécessite une continuité de soins en France, qu’un retour forcé dans son pays d’origine mettrait sa santé et sa situation personnelle en grave difficulté, les seules pièces médicales qu’il produit sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ces moyens.
3.En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion sociale, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Nice, le 18 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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