Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 7 nov. 2023, n° 2306686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence comportant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Mme B épouse A soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 6 alinéa 1-2 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision en date du 30 juin 2023, Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » que lui avait présentée Mme C B épouse A, ressortissante algérienne, sur le fondement de l’article 6 2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 alinéa 1-2 de l’accord franco-algérien « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. La requérante, qui est entrée en Espagne le 27 avril 2019 munie d’un visa Schengen d’une durée de quinze jours, ne démontre pas être entrée sur le sol national durant la période de validité de ce document. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière en France pour lui refuser le titre sollicité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 2° de l’accord franco-algérien de 1968 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu’il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. D’une part, Mme B épouse A n’établit pas par les seules pièces produites, essentiellement composées de documents médicaux, résider habituellement en France depuis 2019. D’autre part, son mariage le 22 juillet 2022 avec un ressortissant français date de moins d’un an à la date de l’arrêté en litige alors qu’elle ne produit aucune pièce probante pour démontrer l’antériorité de leur relation. Par ailleurs, les quelques attestations d’amis versées au dossier ne sont pas de nature, eu égard notamment à leur caractère peu circonstancié, à démontrer son insertion au sein de la société française. De même, les quelques missions d’intérim qu’elle a effectuées à compter du mois de mars 2023 sont insuffisantes pour établir une insertion professionnelle. Enfin, l’intéressée a vécu au moins jusqu’à l’âge de 43 ans en Algérie. Dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l’arrêté litigieux , n’a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d’erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rappa.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Derollepot
La présidente rapporteure,
signé
F. SimonLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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