Rejet 11 décembre 2024
Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2024, n° 2408877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. et Mme C et A F, représentés par Me Roche, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vienne a retiré le permis de construire modificatif tacite pour la création d’un mur de soutènement, d’une plateforme d’accès et d’un escalier, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vienne de délivrer un certificat de permis de construire tacite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vienne la somme de 10 275 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur ; le maire n’a pas respecté les exigences de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où ils bénéficiaient d’un permis de construire tacite et que s’ils ont été invités à présenter des observations sur la décision de retrait envisagée, ils n’ont bénéficié que de sept jours pour ce faire et avaient sollicité un entretien pour faire valoir leurs observations qui ne leur a pas été accordé ;
— le projet ne méconnaît pas l’article A 2.1.3 du plan local d’urbanisme dans la mesure où l’aménagement réalisé ne relève pas de la règle de retrait des 5 mètres ; le projet respecte la qualité architecturale et paysagère.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408878.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Roche, pour M. et Mme F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. En l’espèce, les requérants font état de l’impossibilité de vendre leur bien et de leur situation financière compliquée, du fait des remboursements de crédit dont ils doivent s’acquitter. L’urgence n’est pas contestée par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense. Il apparaît que la condition d’urgence doit être considérée comme remplie eu égard aux éléments invoqués.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Faute de mémoire en défense, il n’est pas justifié de la compétence de M. E D pour signer l’arrêté attaqué. Ce moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
6. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. D’une part, alors que le délai de sept jours qui leur avait été laissé pour présenter des observations par le courrier du maire reçu le 1er juillet 2024 n’était pas insuffisant, leurs observations et leur demande de rendez-vous n’ont été reçues en mairie que le 10 juillet 2024, soit deux jours après la fin du délai qui leur avait été accordé. D’autre part, le mur de soutènement objet du permis de construire modificatif et l’escalier correspondant ont nécessité des déblais et exhaussements du terrain naturel, de sorte que le mur de soutènement, qui dépasse du terrain naturel de plus de 80 centimètres (pièce PCM 3A) et crée une surface utilisable par l’homme présente la nature d’une construction. A ce titre le règlement du plan local d’urbanisme, consultable en ligne par le juge comme les parties, qui définit le mur de soutènement, n’exclut pas sa qualification de construction, le qualifiant seulement de clôture s’il est construit en limite séparative, ce qui n’est pas le cas du projet en cause. De même si les requérants se prévalent des dispositions particulières de l’article A 2.1.3 du plan local d’urbanisme autorisant des implantations différentes en cas d’aménagement d’une construction édifiée avec un retrait de moins de 5 mètres, l’article précise que ces implantations doivent être en continuité de l’existant, ce qui n’est pas le cas du projet en cause.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente ordonnance implique seulement que le maire de la commune réexamine la demande de permis de construire modificatif des requérants dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne la somme réclamée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Vienne de réexaminer la demande de permis de construire modificatif déposée par M. et Mme F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et à la commune de Vienne.
Fait à Grenoble le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408877
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