Rejet 12 juin 2023
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Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2301460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juin 2023, N° 22MA00247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et de 30 000 euros au titre du préjudice moral subis du fait du comportement fautif de l’Etat, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de sa demande préalable d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2019 l’affectant à la commune d’Esparron-de-Verdon a été annulé par un jugement n°2002230 du 12 janvier 2021 du tribunal confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°22MA00247 du 12 juin 2023 ;
— elle est engagée du fait de la carence fautive du préfet à régler sa situation administrative et financière dans un délai raisonnable ;
— elle est engagée du fait du harcèlement moral qu’elle a subie ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est également engagée ;
— elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral en l’absence de traitement de janvier 2019 à novembre 2022.
Par des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 18 avril 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la liquidation comptable du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Enfance, Jeunesse, Verdon et a affecté Mme A, adjoint d’animation territorial au sein du SIVU, à la commune d’Esparron-de-Verdon à compter du 1er septembre 2019, avec prise en charge de son traitement par les trois communes composant le SIVU, Esparron-de-Verdon, Allemagne-en-Provence et Quinson. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet a affecté Mme A à la commune de Quinson à compter du 1er septembre 2019 en exécution du jugement n° 2002230 du 12 janvier 2021 du tribunal, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, ayant annulé l’affectation de Mme A à la commune d’Esparron-de-Verdon. Le 28 novembre 2022, Mme A a formé auprès du préfet des Alpes-de-Haute-Provence une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l’illégalité de la décision préfectorale du 27 décembre 2019 et pour avoir tardé à régulariser sa situation financière et administrative. Le 16 décembre 2022, le préfet a rejeté cette réclamation préalable. Mme A demande au tribunal l’indemnisation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l’Etat pour un montant de 30 000 euros au titre du préjudice financier et de 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, Mme A invoque le caractère fautif de l’arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a affectée à compter du 1er septembre 2019 à la commune d’Esparron-de-Verdon. A cet égard, cette décision a été jugée illégale par le jugement du tribunal administratif n° 2002230 du 12 janvier 2021 du tribunal, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°22MA00247 du 12 juin 2023, aux motifs que, en méconnaissance de l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, le préfet ne s’est pas assuré de la saisine de la commission administrative paritaire compétente et qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune d’Esparron-de-Verdon ne dispose pas de service animation et ne peut donc employer Mme A dont il a principalement en charge le paiement du traitement. Par suite, le préfet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. En deuxième lieu, Mme A recherche la responsabilité de l’Etat du fait de la carence fautive du préfet à régler sa situation administrative et financière dans un délai raisonnable. Il résulte des pièces du dossier que le préfet a affecté Mme A au sein de la commune d’Esparron-de-Verdon quatre mois après l’arrêté préfectoral du 27 août 2019 prononçant la dissolution du SIVU. Si Mme A n’a pas en conséquence perçu sont traitement de septembre 2019 à décembre 2019, ce délai ne peut être regardé comme déraisonnable compte tenu des diligences effectuées par le préfet pour résoudre le conflit persistant entre les collectivités faisant partie du SIVU à l’origine du désaccord sur l’affectation de Mme A. En revanche, il résulte des pièces du dossier que le préfet n’a exécuté le jugement précité du tribunal du 12 janvier 2021 que par la décision du 12 avril 2022 par laquelle il a affecté Mme A au sein de la commune de Quinson et a régularisé ainsi sa situation administrative, soit plus d’une année après la notification dudit jugement. Par suite, le préfet, qui n’est pas fondé à soutenir qu’il attendait l’arrêt de la cour administrative d’appel pour prendre une décision dès lors que les jugements sont exécutoires de plein droit dès leur notification, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
4. En troisième lieu, Mme A n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral suite à la dissolution du SIVU dès lors que les délais ayant permis la régularisation de sa situation, bien que pénibles à endurer pour cette dernière, ne sont pas de nature à caractériser des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral. Par suite, la faute n’est pas établie.
5. En quatrième lieu, à supposer que la requérante ait entendu invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat à son égard, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A est fondée à demander à l’Etat la réparation des préjudices directs et certains résultant pour elle de la décision illégale du 27 décembre 2019 et de la carence fautive de l’Etat qui a tardé à exécuter le jugement du tribunal administratif du 12 janvier 2021.
Sur les préjudices :
7. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
En ce qui concerne le préjudice financier :
8. Mme A demande réparation des pertes de salaire pour la période de septembre 2019 à novembre 2022. Si pour la période de septembre à décembre 2019, elle n’a pas perçu immédiatement de traitement, ce préjudice est sans lien de causalité direct avec la faute commise par l’administration dès lors qu’il appartenait à la commune d’Esparron-de-Verdon, d’Allemagne en-Provence et de Quinson d’exécuter l’arrêté initial du préfet du 27 décembre 2019 en affectant l’intéressée sur un emploi équivalent à son emploi antérieur et en la rémunérant à ce titre. En tout état de cause, il résulte des bulletins de salaires produits par la requérante qu’une régularisation a été effectuée pour cette période en mars 2020, pour un montant de 4 964,12 euros correspondant à 4 mois de traitement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A a bien perçu sa rémunération pour la période de janvier 2020 à janvier 2022 date de son départ en retraite. Elle n’apporte enfin aucune précision quant au préjudice financier qui résulterait des primes et indemnités qu’elle aurait pu percevoir pendant cette période ou au titre des emprunts et intérêts bancaires contractés. Par suite, le préjudice financier n’est pas établi et ne saurait donner lieu à réparation.
En ce qui concerne le préjudice moral :
9. Mme A demande une indemnisation au motif qu’elle a subi un préjudice moral consistant en « des troubles dans ses conditions d’existence, perte de sa renommée, de son honneur, de considération quant à son statut social, refus de procéder objectivement au réexamen de sa situation administrative, imputation du montant de son traitement lui causant un préjudice financier, refus de procéder au réexamen de sa situation, dégradation de son état de santé et mise en danger ». A défaut de précisions démontrant un lien direct et certain entre les éléments précités et les fautes commises par l’Etat, le préjudice moral tel qu’invoqué ne peut donner lieu à réparation.
10. En l’absence de lien de causalité entre les fautes commises par l’Etat qui ont fait l’objet des développements précédents et les préjudices invoqués par Mme A, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’indemnisation du chef des préjudices financier et moral.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Trottier La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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