Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2404579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence à son domicile à Rouen pour une durée d’un an et lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen et a défini ses obligations de présentation ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle ne peut être exécutée en raison de son contrôle judiciaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été pris par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est illégale dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement du fait de son placement sous contrôle judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 mai 1995, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 9 novembre 2024 par les services de police. Par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés le samedi 10 novembre 2024 par M. Philippe Leraitre, secrétaire général aux affaires régionales de la préfecture de Normandie, qui bénéficiait, par arrêté du 18 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment, « les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet le 23 février 2018 d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Corrèze confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 avril 2018. Ne déférant pas à cette première mesure d’éloignement, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 19 janvier 2021. Il n’allègue ni n’établit avoir des attaches personnelles et familiales en France et précise qu’il est mis en examen pour des faits de viol sur son épouse, qu’il conteste. Si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle depuis le 6 mai 2024, celle-ci reste récente. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En dernier lieu, la circonstance que l’intéressé fasse l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, dont l’exécution pourra intervenir une fois la mesure levée par le juge judiciaire. Par conséquent, le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. A, en particulier, la durée de son séjour, les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, sa situation personnelle et familiale, et la circonstance qu’il est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de viol sur conjoint. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la mention selon laquelle il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence est entachée d’erreur de fait, il ressort du procès-verbal du 22 mars 2021 que M. A n’a pas respecté, à plusieurs reprises, son obligation de pointage fixée par un arrêté d’assignation à résidence du 19 janvier 2021. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait sur ce point.
7. Le requérant soutient également que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il conteste les faits de viol pour lesquels il est mis en examen, et que l’autorité judiciaire n’a pas estimé qu’une telle menace était établie. Il résulte toutefois des pièces du dossier d’une part que le requérant a été placé en détention provisoire pour les faits précités pour une durée d’un an à compter du 27 juin 2021 et d’autre part que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision d’interdiction de retour sur le territoire français s’il ne s’était pas fondé notamment sur l’existence d’une menace à l’ordre public, dès lors que M. A a fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, et qu’il n’a pas d’attaches familiales ou personnelles en France. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur l’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l’objet d’un contrôle judiciaire pour la période du 8 novembre 2022 jusqu’au 10 novembre 2025 pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi, il se trouve dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article précité ni commis d’erreur de fait en décidant de l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404579
ah
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