Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juil. 2024, n° 2409444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2024, N° 2314562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2314562 du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A B à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B, représenté par Me Castejon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 13 mars 2024, en l’assortissant d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 17 janvier 2024 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d’ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par une ordonnance n° 2314562 du 13 mars 2024 notifiée le 18 mars suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Le préfet, qui n’a produit aucune observation, ne dément pas qu’à la date de la présente ordonnance, cette injonction n’a pas été exécutée alors que le délai d’un mois imparti pour donner une date de rendez-vous à l’intéressé est expiré. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l’article 1er de l’ordonnance du 13 mars 2024 en assortissant l’injonction prononcée à cet article d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l’ordonnance n° 2314562 du 13 mars 2024 du juge des référé du tribunal administratif de Montreuil est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 300 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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