Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 1er avr. 2025, n° 2305047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305047 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 2023 et le 8 mars 2025, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d’allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle est en situation de précarité financière.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’un rappel de conclusions et de la demande de production de l’entier dossier ayant permis de calculer l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 1 440, 99 euros. Le 26 mai 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse sur le montant restant. La requérante demande la remise gracieuse totale de l’indu.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ».
5. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de défense, que l’indu de revenu de solidarité active de la requérante trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration. La requérante fait valoir qu’elle avait diligemment transmis les informations nécessaires au calcul de ses droits, et que l’indu est né d’une erreur de la caisse des allocations familiales. En outre, le département du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A, dès lors qu’il lui a accordé une remise partielle de sa dette le 26 mai 2023 à hauteur de 360, 25 euros soit 25% du montant initial de l’indu. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme A que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
9. Dans ces conditions, il résulte des derniers éléments actualisés transmis par la requérante le 8 mars 2025, non contestés en défense, que la requérante a déclaré des revenus annuels au titre de l’année 2024 pour un total de 5 986 euros alors qu’elle réside avec son fils, né en 2003, lui-même à sa charge et sans revenus. La requérante produit également son quotient familial actualisé pour le mois de février 2025, qui est établi à 337 euros. Il y a ainsi lieu de regarder l’intéressée comme se trouvant en situation de précarité. Par conséquent, il convient d’accorder à la requérante la remise totale de sa dette relative à l’indu de revenu de solidarité active restant à sa charge après la remise partielle gracieuse décidée le 26 mai 2023 par le département du Pas-de-Calais pour un montant de 1 080, 74 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 1 080, 74 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette, s’élevant à 1 080, 74 euros compte tenu de la remise partielle à hauteur de 360, 25 euros accordée par la décision mentionnée à l’article 1.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental du Pas de Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. Monteil
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2305047
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Soutenir ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Délai ·
- Versement ·
- Fait générateur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Police ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Délivrance
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Vienne ·
- Mur de soutènement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.